Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées., TI

Entrée en vigueur20 janvier 2006
Objet : interprétation de l'article 12Article 12Prime d'anciennetéUne prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et employés. Cette prime est calculée en appliquant au salaire minimum de la catégorie de l'intéressé, tel qu'il est prévu par l'article 63 des clauses communes, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;- 15 % après 15 ans d'ancienneté.Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.La prime d'ancienneté doit figurer à part sur une feuille de paie.Saisine de Nestlé Grand Froid SACompte tenu des difficultés rencontrées au sein de NGF sur l'analyse exacte de l'avant-dernier alinéa de l'article 12, Annexe I (ouvriers-employés) de la convention collective du SFIG (le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires), nous vous demandons de réunir la commission paritaire.La difficulté d'interprétation porte sur le calcul de prime d'ancienneté d'un mois donné, lorsque, au cours de ce même mois, il a été effectué des heures supplémentaires et/ou complémentaires.Interprétation. - ConclusionLa commission se reporte à l'article 12 de la convention collective nationale et considère que la mention " Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires " n'appelle pas d'interprétation particulière.Conformément à...

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