Accord relatif à la valorisation des CQP de la branche carrières et matériaux de construction, TI

Entrée en vigueur20 septembre 2006

PréambuleLes partenaires sociaux de la branche " carrières et matériaux de construction " reconnaissent tout l'intérêt du dispositif conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP) mis en place dans la branche.Ils soulignent les résultats satisfaisants, tant du point de vue quantitatif que quantitatif, des résultats obtenus depuis leur mise en place, et confirment leur volonté d'en poursuivre le développement.Se référant à l'accord national professionnel du 11 juin 1993, les parties signataires ont estimé nécessaire de valoriser dans les classifications professionnelles les CQP obtenus par la voie de la formation professionnelle ou par la validation des acquis de l'expérience.Elles ont en conséquence convenu ce qui suit :Reconnaissance des CQP dans la classification des ouvriers.Article 1Tout salarié ayant obtenu un CQP- soit à l'issue d'une formation professionnelle ;- soit dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience menée en application de l'accord national professionnel du 27 novembre 2002,et qui occupe l'emploi correspondant au CQP qu'il a obtenu, bénéficie de plein droit de la garantie minimale de classification suivante :

CQP CLASSIFICATION
Pilote d'installation de
traitement Catégorie IV, OHQ, coef. 200
Pilote d'installation
automatisée Catégorie IV, OHQ, coef. 200
Agent technique de marbrerie Catégorie III, échelon a,
OQ 1, coef. 160
Technicien de pose de Catégorie III, échelon b,
revêtement en roche naturelle OQ 2, coef. 170
Agent de préfabrication de Catégorie III, échelon b,
l'industrie du béton OQ 2, coef. 170
Conducteur d'engins en carrière
- 2 engins Catégorie III, échelon a,
OQ 1, coef. 160
- 3 engins Catégorie III, échelon b,
OQ 2, coef. 170
Agent de précontrainte Catégorie III, échelon b,
OQ 2, coef. 170
Mouleur-finisseur Catégorie III, échelon a,
OQ 1, coef. 160
Monteur-armaturier Catégorie III, échelon a,
OQ 1, oefficient 160
Chef d'équipe de l'industrie
du béton Chef d'équipe, 1er niveau,
2e échelon, coef. 200
Graveur décorateur sur pierre Catégorie III,
échelon c, OQ 3, coef. 185
Reconnaissance des CQP dans la classification des ETAM.Article 2Tout salarié ayant obtenu un CQP- soit à l'issue d'une formation professionnelle ;- soit dans le cadre d'une démarche de validation des acquis del'expérience menée en application de l'accord national professionnel du 27 novembre 2002,et qui occupe l'emploi correspondant au CQP qu'il a obtenu, bénéficie de plein droit de la garantie minimale de classification suivante :
CQP CLASSIFICATION
Agent technique de centrale Niveau II, degré 4, coef. 200
Technicien de laboratoire Niveau III, degré 1, coef. 220
Chef de carrière Niveau III, degré 2, coef. 240
Conseiller en marbrerie et
services funéraires Niveau III, degré 1, coef. 220
Animateur prévention-sécurité
(granulats) Niveau III, degré 2, coef. 240
Dispositions communes aux ouvriers et aux ETAM.Article 3Dans l'hypothèse où le salarié n'occupe pas immédiatement l'emploi correspondant au CQP qu'il a obtenu, pour des raisons indépendantes de son propre fait, il conserve sa classification professionnelle jusqu'au moment où il occupe l'emploi correspondant au CQP.Il bénéficie néanmoins du salaire minimal conventionnel correspondant au coefficient immédiatement inférieur à celui du CQP obtenu, puis, à l'issue d'une période de 12 mois au maximum, du salaire conventionnel correspondant au CQP obtenu. Ce délai de 12 mois est ramené à 6 mois pour les CQP relevant d'un coefficient inférieur à 220. Dans le cas d'un CQP obtenu par la VAE, le salarié bénéficie immédiatement du salaire conventionnel correspondant au coefficient du CQP obtenu.En outre, le salarié déjà présent dans l'entreprise lors de l'obtention du CQP conserve sa position hiérarchique si celle-ci est plus élevée que la garantie minimale de classification définie par le présent accord. (1)(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle découlant notamment de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle découlant notamment de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).Dispositions relatives à la valorisation des nouveaux CQP.Article 4La classification minimale garantie aux titulaires de CQP créés postérieurement au présent accord sera déterminée par la commission paritaire nationale de l'emploi des carrières et matériaux de construction à partir d'éléments...

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