Entrée en vigueur10 janvier 2008
Article 1(1) Avenant étendu sous réserve del'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1)qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.(Arrêté du 3 juin 2008, art. 1er)

La valeur du point est fixée à compter du 1er janvier 2008 pour l'ensemble des départements de la région à 6,54 ?, et à 6,60 ? au 1er juillet 2008, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

Article 2Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.Article 3Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du SMIC.Article 4Conformément à l'article L. 133-5 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.Article 5Le présent accord sera transmis pour extension après expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cet accord, par le secrétariat du paritarisme, qui sera destinataire de 10 originaux adressés par le président de la commission paritaire régionale.

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