Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. Etendue par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997., IDCC

Entrée en vigueur 1 décembre 1997

Constitution.Article 1Conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, les organisations signataires conviennent d'instituer la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) propre au secteur du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés relevant de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996.Champ d'application.Article 2Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant :Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés) généralement référencé sous le code NAF 51.5 E, à l'exclusion :1. Du commerce de gros de liège et produits en liège ;2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;3. des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière.Dans les entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.Composition.Article 3Cette commission est composée de la façon suivante :- un collège salariés comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;- un collège employeurs comprenant un nombre de représentants (titulaires et suppléants) égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.Rôle de la commission.Article 4La CPNEFP a pour rôle de :- permettre l'information réciproque des organisations sur la situation de l'emploi et de son évolution - notamment au regard des évolutions technologiques - et d'en débattre, dans ce cadre la CPNEFP doit être informée des projets de licenciement collectif de plus de 10 personnes, par les entreprises, les salariés ou leurs représentants ;- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification, et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler, à cet effet, toutes les observations et propositions utiles ;- définir les priorités en matière de formation professionnelle et de créer, dans le cadre de l'article 64 de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1997, de l'avenant n° 1 du 18 mars 1997 à l'accord relatif à l'adhésion à Intergros et à la formation professionnelle du 17 décembre 1997, les certificats de...

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