Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980, IDCC

Entrée en vigueur 1 juillet 1964

Arrêté du 8 juin 1945 portant application de l'ordonnance du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprise aux travailleurs à domicile.2. Seront seuls considérés comme faisant partie des entreprises pour l'application de l'ordonnance du 22 février 1945 précitée, les travailleurs visés à l'article précédent qui effectuent habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement.S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée au cours de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle aura lieu la désignation des délégués du personnel au comité d'entreprise.Arrêté du 30 septembre 1946 déterminant les conditions d'application de la loi du 16 avril 1946 aux travailleurs à domicile et les modalités particulières de désignation des délégués de ces travailleurs.2. Seront seuls considérés comme faisant partie des entreprises pour l'application de la loi du 16 avril 1946 précitée, les travailleurs visés à l'article précédent qui effectue habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement.S'ils remplissent les conditions ci-dessous à l'égard de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée au cours de l'année civile précédant l'année en cours de laquelle aura lieu la désignation des délégués du personnel.Extrait du Code du travail relatif au bulletin ou carnet des travailleurs à domicile et à l'affichage des temps d'éxécution, prix de façon et frais d'atelier.Article L- 721-7 (texte résultant de la loi 73-4 du 3 janvier 1973)Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre une déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.Le donneur d'ouvrage doit tenir un registre d'ordre indiquant :1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;2° Les nom, prénoms, adresse, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, nationalité des travailleurs à domicile qu'il occupe et, le cas échéant, des personnes mentionnées à l'article L. 721-1 (2) qui travaillent avec eux ;3° Si le donneur d'ouvrage a recours à...

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