Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986., IDCC

Entrée en vigueur29 octobre 2003

PréambuleLa loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a mis le droit français en conformité avec le droit européen en supprimant l'interdiction du travail de nuit des femmes tout en encadrant le recours au travail de nuit pour les femmes et les hommes.Elle pose le principe du caractère exceptionnel du recours au travail de nuit.Le recours au travail de nuit " doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique " de l'entreprise.Elle introduit un statut du travailleur de nuit. Elle contient des dispositions qui visent à améliorer les conditions de travail et de vie des salariés qui justifient des conditions pour bénéficier de ce statut ainsi qu'à protéger leur santé et leur sécurité.Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent encadrer le recours au travail de nuit dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, en prenant en considération les spécificités et contraintes de ces entreprises.Le présent accord adapte un certain nombre de dispositions du statut légal du travailleur de nuit dans la mesure des possibilités offertes par la loi.Définition du travail de nuit.Article 1Conformément aux dispositions légales, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.Un accord d'entreprise pourra prévoir une autre période de 9 heures consécutives d'heures de travail de nuit comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.Recours au travail de nuit.Article 2Le recours au travail de nuit doit être justifié notamment par :- la nécessité d'assurer la continuité du fonctionnement des équipements afin d'éviter la perte ou la dépréciation des produits en cours de fabrication ;- la nécessité de traiter à la journée des matières susceptibles d'altération très rapide ;- la nécessité d'allonger la durée d'utilisation des équipements afin de faire face au surcroît temporaire d'activité dans les entreprises ayant une activité saisonnière ;- la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes par des activités de garde, de surveillance et de permanence.Le recours au travail de nuit pour de nouvelles activités est soumis à la consultation obligatoire des représentants du personnel.NOTA : Arrêté du 16 mars 2004 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 2 (Recours au travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-1 du code du travail.NOTA : Arrêté du 16 mars 2004 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 2 (Recours au travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-1 du code du travail.Dispositions applicables aux travailleurs de nuit.Article 3I. - Définition du travailleur de nuitEst travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail [*chaque semaine travaillées au cours d'une périod de 12 mois consécutifs*] (1), durant la période légale d'heures de travail de nuit, ou durant une autre période de 9 heures consécutives définie conformément aux dispositions de l'article 1er, 2e alinéa, ci-dessus.Est également travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail pendant la période légale d'heures de travail de nuit ou pendant une autre période de 9 heures consécutives définie conformément aux dispositions de l'article 1er, 2e alinéa, ci-dessus.II. - Conditions de travail des travailleurs de nuitII.1. Temps de pauseLes travailleurs de nuit prendront un temps de pause quotidien de 30 minutes en la matière dans chaque entreprise.Une salle de repos, équipée des moyens matériels permettant de prendre un repas chaud, sera mise à la disposition des travailleurs de nuit.II.2. Durée maximale du travailII.2.a. Durée maximale légale quotidienne du travail des travailleurs de nuitDérogationLa durée maximale légale quotidienne de travail de 8 heures pourra être dépassée dans la limite de 10 heures :- pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;- en cas de surcroît temporaire d'activité, dans les entreprises ayant une activité saisonnière, pour la sauvegarde des produits. Dans ce cas, il sera nécessaire de consulter des représentants du personnel, conformément aux...

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