Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984., IDCC

Entrée en vigueur15 octobre 1994

Avenant n° 1 à l'accord pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sur le travail intermittent dans le secteur scolaire.MODELE D'AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL.Nom ... Prénom ....Adresse ....M. ....Pour faire suite à votre demande, nous vous proposons de travailler sur l'exploitation suivante : adresse ....en qualité de ... qualification ....statut ... du ... au ....Votre rémunération pour un horaire mensuel de ... heures s'établit comme suit :salaire de base ....Votre horaire de travail se répartit comme suit :Lundi :Mardi :Mercredi :Jeudi :Vendredi :Samedi :Dimanche :Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord sur le travail intermittent. Les heures effectuées au titre de cet avenant n'entrent pas dans le calcul de la garantie minimale annuelle d'heures et la rémunération y afférente ne génère pas de prime d'intermittence, mais entrera dans l'assiette servant de base de calcul aux primes à périodicité non mensuelle (P.F.A. - P.F.E. - 13e mois, etc.). Vous voudrez bien nous confirmer votre accord en apposant votre signature sous la mention "Lu et approuvé".Lu et approuvé,Le salarié, L'entreprise.Article 1Le présent avenant annule les dispositions non étendues de l'article 5 de l'accord sur le travail intermittent dans le secteur scolaire du 14 juin 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 étendu le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984) :- dernier alinéa du paragraphe 1 ;- dernier alinéa du paragraphe 4 ;- paragraphe 7 ;- les termes " ou dans une autre unité de l'entreprise de restauration collective " figurant au troisième alinéa du paragraphe 8, point a,ainsi que les dispositions du paragraphe 6 de l'article 5.Toutes les autres dispositions de l'accord du 14 juin 1993 demeurent inchangées, notamment la cinquième semaine de congés payés, la prime d'intermittence, la garantie minimale d'heures, les jours fériés pendant les périodes de suspension.Article 2Conformément aux articles 1er et 2 de l'accord susvisé, il est précisé que le rythme du secteur scolaire se décompose en trois périodes :- une période A : correspondant aux périodes travaillées (période d'ouverture de l'établissement scolaire) ;- une période B : correspondant aux congés scolaires (hormis les congés scolaires d'été), au cours de laquelle l'activité peut être partiellement maintenue et...

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