Convention collective nationale du travail des employés des agences de presse, IDCC

Entrée en vigueur 1 juin 1998

Dispositions généralesChamp d'applicationArticle 1La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les employés non cadres des agences de presse, ci-dessous dénommés et définis " employés ".Par " agences de presse " il y a lieu d'entendre les entreprises figurant sur la liste parue au Journal officiel sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse (section agences).La présente convention s'applique au territoire métropolitain, à partir du 1er juin 1998 pour tous les employés qui seront embauchés à partir de cette date et au plus tard dans les 18 mois suivant cette date pour tous les employés embauchés préalablement.L'application aux départements d'outre-mer fera l'objet d'annexes spécifiques. Les dispositions de la présente convention remplacent les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci sont moins avantageux pour les employés des agences de presse. Cette convention ne pourra, en aucun cas, être l'occasion de restrictions aux avantages acquis à titre individuel ou collectif.Durée, dénonciation, révision.Article 2La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du jour où elle est applicable. A défaut de notification par l'une des parties, 6 mois avant l'expiration de ces 3 années, de sa volonté de ne plus être liée par tout ou partie de la convention collective, cette dernière continue de produire ses effets par périodes successives d'un an par tacite reconduction.Chaque partie signataire peut toujours se dégager, chaque année reconduite, par une notification faite 6 mois avant l'expiration de la période en cours.La partie qui dénonce tout ou partie de la convention ou demande la révision d'un ou plusieurs articles doit accompagner la demande de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que des négociations puissent s'engager dans les 3 mois suivant la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision. En l'attente de la conclusion d'un nouvel accord la présente convention reste applicable.Dans le cas où aucun accord ne serait intervenu dans le délai de un an à compter de la date d'engagement des discussions, la ou les dispositions dénoncées cesseraient de produire effet à l'expiration dudit délai et tout litige individuel ou collectif serait traité dans le cadre des textes légaux en vigueur (code du travail, art. L. 132-8 et suivants).Les discussions sont considérées comme engagées dès lors que les parties sont convenues d'une première date de réunion, ou au plus tard à la date d'échéance du délai de renonciation. Les parties conviennent de se réunir tous les 2 mois, ou au moins 6 fois dans l'année, dans le cas d'une demande de dénonciation ou de révision de la présente convention collective.Toute dénonciation ou demande de révision doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des organisations signataires et adhérentes.Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'ouverture de discussions concertées et nécessitées par la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale.Commission paritaire d'interprétation et de conciliation.Article 3En vue de résoudre les conflits pouvant résulter de l'application de cette convention collective et afin d'apporter les éléments de solution aux litiges individuels ou collectifs qui pourraient surgir de son interprétation, une commission paritaire de conciliation sera nommée dans chaque cas litigieux.Cette commission sera composée de 3 représentants désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de 3 représentants désignés par les organisations syndicales des employés.Si un litige individuel survient dans une entreprise (licenciement par exemple), les délégués du personnel auront la possibilité de saisir la commission de conciliation, si ce litige ne peut être réglé au sein de l'entreprise. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégué, l'employé en cause peut demander à l'une des organisations syndicales signataires de saisir la commission de conciliation. Le droit de saisir la commission de conciliation est également donné à l'employeur, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de délégué du personnel dans l'entreprise.Si la commission ne peut apporter de solution à une question, ses membres peuvent faire appel à un arbitre, lequel sera choisi parmi des personnes compétentes, pour apporter un élément de solution au problème en litige.Droit syndical et liberté d'expressionDroit syndical et liberté d'expressionArticle 4L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les organisations contractantes rappellent le droit, pour les employés des agences de presse, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait, pour les employés des agences de presse, d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de discipline ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.La constitution de la section syndicale d'entreprise est régie par les articles L. 412-6 et L. 412-11 du code du travail.Article 5Les employés de l'entreprise bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise.Les opinions émises par les employés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, ni aucune mesure discriminatoire à leur égard.Délégués du personnel et comité d'entrepriseDélégués du personnel et comité d'entrepriseArticle 6Les dispositions relatives aux délégués du personnel sont réglées par les textes législatifs en vigueur.Article 7Les dispositions relatives aux comités d'entreprise sont réglées par l'ordonnance du 22 février 1945, complétées par le décret du 2 novembre 1945 et modifiées par les lois du 18 juin 1966 et du 28 février 1982.Si des personnes, non membres du comité d'entreprise, sont appelées à siéger dans des commissions, les heures de présence à ces réunions ne seront par retenues.Conditions des relations contractuellesContrat de travail.Article 8Tout engagement fait l'objet d'un écrit précisant notamment le type de contrat (à durée déterminée ou indéterminée), l'emploi occupé, le coefficient, la qualification, la rémunération, la durée du travail, la période d'essai et le lieu de travail.Quelle que soit la nature du contrat de travail, un exemplaire de la présente convention doit être remis à tout nouvel embauché par la direction, dès l'entrée dans l'entreprise.Le contrat de travail est rédigé en deux originaux, chaque signataire en conservant un, signé des deux parties.Période d'essai.Article 9La période d'essai sera d'un mois renouvelable une fois pour tous les employés. Pendant la période d'essai, le salaire payé sera celui de la catégorie pour laquelle l'employé est embauché.Pendant cette période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.Recrutement du personnel.Article 10Le recrutement des employés s'effectuera conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur le placement des travailleurs et le contrôle de l'emploi.Les employeurs pourront faire connaître leurs besoins en personnel aux organisations syndicales d'employés signataires de la présente convention.Tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.L'engagement de chaque employé est confirmé par une lettre lui précisant ses conditions d'embauche, sa qualification, son coefficient hiérarchique et la convention collective à laquelle il est rattaché.Pour toute vacance ou création d'emploi, l'employeur s'engage à faire appel au personnel des catégories inférieures apte à remplir la fonction, avant de recourir à tout concours extérieur.Le caractère temporaire de l'engagement devra toujours être précisé au moment de l'embauche quant à sa nature et sa durée.Les employeurs s'efforceront de ne pas embaucher pour des postes permanents des personnes disposant d'une retraite supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.Lorsque l'entreprise sera dans l'obligation d'opérer des licenciements de personnel, elle s'efforcera de porter ses premières compressions sur les membres du personnel de la catégorie considérée jouissant déjà d'une retraite sous réserve de leurs aptitudes.Commission paritaire de l'emploi.Article 11Une commission paritaire de l'emploi sera constituée à l'échelon national. Elle comprendra un représentant de chacun des syndicats représentatifs d'employés d'agences de presse et un nombre égal de représentants patronaux. Elle aura pour mission :a) d'étudier la situation de l'emploi et son évolution probable ;b) de procéder ou de faire procéder à toutes études lui permettant d'appréhender au mieux la situation des employés ;c) de participer à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement, en liaison avec les organismes spécialisés ;d) d'examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation, et participer si nécessaire à cette mise en oeuvre ;e) d'établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi et son évolution.Dès sa constitution, la commission paritaire de l'emploi établira un règlement intérieur fixant les modalités de son travail et le rythme de ses réunions.Emploi des jeunes.Article 12Les employés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif plus de 8 heures par jour et de 39 heures par semaine.Toutefois, à titre exceptionnel, des...

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