Transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de tranfert de personnel Accord du 11 janvier 2006, TI

Entrée en vigueur11 janvier 2006

Préambule Les parties signataires entendent par le présent accord, ainsi qu'elles s'y étaient engagées, compléter les dispositions concernant le droit individuel à la formation (DIF) énoncées dans l'article 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien du 9 septembre 2004.Champ d'application.Article 1Le présent accord a pour objet de définir les conditions de transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation pour les salariés s'inscrivant dans l'une des situations suivantes :1.1. Le transfert de contrats de travail dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail à l'exclusion de ceux intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeurs intervenues sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.1.2. Le transfert de contrats de travail dans le cadre de l'application de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Il s'applique alors aux entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale, et sont classées sous le code 63.2 de la nomenclature d'activité française.Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent dans le cadre de transfert de personnel entre des entreprises et établissements appliquant la CCNTA-PS.Les parties signataires incitent les entreprises visées par le présent accord et organisées sous la forme de groupe à examiner particulièrement dans le cadre de la gestion de la mobilité des salariés, les situations et les modalités permettant d'organiser la transférabilité des droits acquis par ces salariés au titre du droit individuel à la formation.Principe concernant la transférabilité du DIF.Article 2Les salariés transférés dans les conditions prévues aux articles 1.1 et 1.2 du présent accord bénéficient chez leur nouvel employeur du maintien de leurs droits ouverts chez leur ancien employeur, au titre des heures du droit individuel à la formation à la date de leur transfert.Il est rappelé que ces droits ouverts seront ceux calculés conformément aux dispositions prévues par l'article 7 de l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien du 9 septembre 2004.Modalités de prise en charge.Article 3Lorsqu'un salarié exercera son droit individuel à la formation dans les conditions prévues aux articles 1.1 et 1.2 énoncés ci-dessus, en accord avec son nouvel employeur, conformément aux dispositions prévues par l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien du 9 septembre 2004 afin de bénéficier d'une action de formation entrant dans le cadre des actions et publics prioritaires tels que définis par l'article 7 de l'accord de branche, les coûts de formation correspondant aux droits transférés seront pris en charge par les fonds mutualisés sur la base du barème défini en annexe I de l'accord de branche pour les formations de type C en priorité 1.Il est entendu que l'application...

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