Convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004. Etendue par arrêté 4 juillet 2005 JORF 19 juillet 2005., IDCC

Entrée en vigueur23 juillet 2004

TITRE IerDispositions généralesChamp d'application.Article 1.11.1.1. La présente convention collective règle, en France métropolitaine et dans les DOM-*TOM* (1), les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises de droit français qui :- exercent l'activité d'édition de services thématiques de télévision mis à disposition du public sur le territoire français par câble, par satellite, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ou par tout autre réseau de communication électronique ;- et ont conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le 1er août 2000, ont été autorisées par le CSA conformément à l'article 30.1 de la même loi, ou créées par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999.On entend par chaîne thématique un service de télévision qui consacre une part majoritaire de sa programmation à un genre de programme spécifique (information, sport, fiction, films de cinéma, documentaires, jeux, concerts, clips musicaux, téléachat...) ou dont la programmation se rapporte majoritairement à un centre d'intérêt particulier des téléspectateurs, ou s'adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population (tranche d'âge, communauté culturelle, linguistique ou religieuse...).Le critère d'application de la présente convention est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. L'activité visée est celle de la classe 922 E : " Edition de chaînes thématiques ".Il est entendu que ni les activités de distributeurs commerciaux de services audiovisuels ni les activités d'éditeurs de phonogrammes ou de vidéogrammes n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention, et qu'en sont exclues les entreprises relevant de la convention collective de " l'audio-vidéo informatique ", de la convention collective de la production cinématographique, des accords collectifs de la production audiovisuelle et les entreprises relevant de la convention collective des entreprises de télévision du secteur public.1.1.2. Les salariés engagés sur le territoire national et envoyés en déplacement hors du territoire national bénéficient des dispositions de la présente convention.1.1.3. La présente convention s'applique à tous les salariés non cadres et cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés par contrat à durée indéterminée ou liés par contrat à durée déterminée de droit commun. Toute personne employée comme journaliste par ces entreprises se verra appliquer la convention collective nationale des journalistes.Toute personne employée comme artiste-interprète par ces entreprises se verra appliquer la convention collective nationale des artistes-interprètes.Le recours par les entreprises au contrat à durée déterminée d'usage est régi par les dispositions de l'annexe II de la présente convention.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er).(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er).Avantages acquis.Article 1.21.2.1. L'application de la présente convention, de ses avenants et annexes ne peut en aucun cas remettre en cause les avantages supérieurs acquis par les salariés existants dans les entreprises antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises concernées.Durée, révision, adhésion, dénonciation.Article 1.31.3.1. Durée et dénonciation.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois.Cette dénonciation doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (1).Une négociation doit s'engager dans un délai de 60 jours à compter de la date de dénonciation.En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature entre les parties concernées d'une nouvelle convention ou, à défaut, au plus tard pendant 15 mois, préavis inclus.Si la dénonciation émane d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, la présente convention continuera de produire ses effets entre les autres signataires, et les auteurs de la dénonciation continueront d'être liés par la présente convention pendant 1 an.1.3.2. Révision.Chaque signataire de la convention pourra en demander la révision. La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'ensemble des autres signataires accompagnée des propositions détaillées de révision.Les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte que la discussion s'engage au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la date de première présentation du courrier de demande de révision. Si aucun accord n'est conclu dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.Les demandes de révision de la convention seront examinées dans le cadre de la commission de dialogue social définie au titre X de la présente convention.1.3.3. Adhésion.Toute organisation syndicale représentative au plan national et toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement dans la branche d'activité concernée et non signataire de la présente convention collective pourront adhérer ultérieurement aux dispositions de la présente convention dans les conditions fixées par l'article L. 132-9 du code du travail.Conformément à l'article L. 132-15 du code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ainsi que les organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention qui adhéreront à la totalité des clauses de la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail, bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er).TITRE IIRelations collectives de travailLiberté d'opinion et liberté syndicale.Article 2.12.1.1. Liberté d'opinion et droit syndical.Le droit syndical s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties contractantes reconnaissent à chacun une totale liberté d'opinion et le droit d'adhérer pour quiconque au syndicat de son choix.Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.Les employeurs s'engagent :- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline ou de licenciement.Dans les conditions légales en vigueur, les salariés peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs adhérents respectifs pour en assurer le respect intégral.Par ailleurs, chaque salarié bénéficie du droit d'expression tel que précisé par les dispositions légales et réglementaires.2.1.2. Exercice du droit syndical.L'exercice du droit syndical (constitution de sections syndicales, délégués et représentants syndicaux, local, droit d'affichage, réunions, etc.) est défini par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui s'y rapportent.Convention collective nationale des chaînes thématiques.2.1.3. Laïcité (1).Conformément à l'article 1er de la Constitution et aux dispositions légales en vigueur, le principe de laïcité s'applique à l'intérieur des entreprises. Chaque entreprise aura la faculté de préciser les conditions d'application de ce principe dans son règlement intérieur.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-35 du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-35 du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er).Institutions représentatives du personnel.Article 2.22.2.1. Délégués du personnel.Dans chaque entreprise occupant de façon permanente au moins 11 salariés, l'élection, la durée du mandat, les attributions des délégués du personnel et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.2.2.2. Comité d'entreprise.Dans chaque entreprise occupant de façon permanente plus de 50 salariés, l'élection, la durée du mandat, les attributions des membres du comité d'entreprise et l'exercice de leur mission sont déterminés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (1).Le financement par l'employeur des activités sociales et culturelles du comité...

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