Accord du 27 novembre 2001 sur l'annexe portant règlement de la commission nationale paritaire de conciliation, TI

Entrée en vigueur27 novembre 2001

Cadre conventionnel de référence.Article 1Les parties soussignées rappellent que la présente procédure s'exerce dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective nationale du 30 avril 1956 et aux articles 21 et 22 de l'accord collectif Gérants du 12 novembre 1951.Champ d'application.Article 2Relève de la présente commission l'ensemble des coopératives régionales entrant dans le champ d'application de la CCN de la FNCC.Compétence.Article 3Tout différend s'étant élevé entre le personnel et la direction d'une société coopérative et n'ayant pu trouver de solution amiable au sein de la société doit être porté à la demande d'une des deux parties, devant la commission de conciliation qui doit se réunir dans le délai de 15 jours après la présentation de la demande au secrétariat de la commission.Saisine.Article 4La partie qui prend cette initiative doit adresser à l'appui de sa demande au secrétaire de la commission, un dossier comprenant un exposé succinct des faits motivant sa demande et indiquant entre autres, la date depuis laquelle les pourparlers au stade de la société ont été rompus.Le secrétaire de la commission doit immédiatement en informer l'autre partie.Le délai prévu par l'article 5 de la convention collective nationale du 30 avril 1956 prend effet à la date de réception de la demande par le secrétaire de la commission.Le secrétaire de la commission doit, dans le délai de 15 jours prévu par la convention collective nationale convoquer ladite commission.Secrétariat de la commission.Article 5Le secrétariat de la commission est assuré par la FNCC.Le secrétariat a pour tâche :- d'enregistrer les demandes de conciliation ;- de convoquer les parties et les membres de la commission ;- d'organiser la discussion et de rédiger le procès-verbal.Composition de la commission.Article 6La composition de la commission nationale est fixée comme suit :- pour les sociétés coopératives : 2 représentants des directions des sociétés et 1 représentant de la FNCC, président ;- pour les organisations syndicales : 2 représentants par confédération syndicale signataire de la convention collective nationale ou du statut des gérants et désignés par leurs confédérations. Les commissaires syndicaux sont convoqués même si l'organisation qu'ils représentent n'est pas partie au conflit ou n'est pas présente dans la société où ce conflit s'est élevé. Le secrétariat est assuré par la FNCC.La prise en charge du temps passé et des frais de déplacement...

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