Convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004. Etendue par arrêté 4 juillet 2005 JORF 19 juillet 2005., IDCC

Entrée en vigueur24 mars 2006
PréambuleLa convention collective nationale des chaînes thématiques signée le 23 juillet 2004 s'applique à tous les salariés cadres et non cadres employés par les chaînes thématiques par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée de droit commun. Les signataires entendent fixer les conditions particulières de travail des salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage.Par la conclusion de cet avenant, les parties signataires entendent préciser les conditions du recours légitime et maîtrisé à l'engagement de salariés sous contrat à durée déterminée d'usage pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant, comme stipulé au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces emplois.A ce titre, les employeurs s'engagent expressément à ne recourir à l'engagement de salariés sous contrat à durée déterminée d'usage que dans les cas prévus par la loi et à ne pas déroger au principe suivant lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme habituelle du contrat de travail.Cet avenant annule et remplace l'annexe II de la convention collective nationale des chaînes thématiques signée le 23 juillet 2004.TITRE V : Congés. Article 5.1Congés payésLes salariés bénéficient de congés payés.A cet effet, tous les salariés relevant du présent avenant sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacle.Afin de permettre au salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise s'acquitte de ses cotisations selon les taux en vigueur et lui délivre le bulletin " congés spectacle " avec le bulletin de paie.La prise de congés est soumise à l'accord préalable et écrit de l'employeur.TITRE IerDispositions générales.Article 1.1. Champ d'application. Article 1.1.1Le présent avenant à la convention collective nationale des chaînes thématiques règle, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), les relations entre les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage et les employeurs des entreprises de droit français qui :- exercent l'activité d'édition de services thématiques de télévision mis à disposition du public sur le territoire français par câble, par satellite, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ou par tout autre réseau de communication électronique ;- et ont conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le 1er août 2000, ont été autorisées par le CSA conformément à l'article 30-1 de la même loi, ou créées par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999.On entend par chaîne thématique un service de télévision qui consacre une part majoritaire de sa programmation à un genre de programme spécifique (information, sport, fiction, films de cinéma, documentaires, jeux, concerts, clips musicaux, téléachat...) ou dont la programmation se rapporte majoritairement à un centre d'intérêt particulier des téléspectateurs, ou s'adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population (tranche d'âge, communauté culturelle, linguistique ou religieuse...).Le critère d'application du présent avenant est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. L'activité visée est celle de la classe 922 E : " Edition de chaînes thématiques ".Il est entendu que ni les activités de distributeurs commerciaux de services audiovisuels ni les activités d'éditeurs et de producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes n'entrent dans le champ d'application du présent avenant, et qu'en sont exclues les entreprises relevant de secteurs d'activités autres que la télédiffusion de chaînes thématiques tels définis à l'article 1er de la convention collective nationale des chaînes thématiques.Article 1.1.2Les salariés engagés sur le territoire national et envoyés en déplacement hors du territoire national bénéficient des dispositions du présent avenant.Article 1.1.3Le présent avenant s'applique à tous les salariés non cadres et cadres que les entreprises visées ci-dessus emploient et qui sont liés par contrat à durée déterminée d'usage constant au titre de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. Toute personne employée comme journaliste par ces entreprises se verra appliquer la convention collective nationale des journalistes.Toute personne employée comme artiste-interprète par ces entreprises se verra appliquer la convention collective nationale des artistes-interprètes.Article 1.3Engagement des employeursLes parties entendent, par le présent avenant, réserver le recours au contrat à durée déterminée d'usage, dans le secteur des chaînes thématiques, aux seuls cas ou les particularités et les nécessités de l'activité le justifient. Elles conviennent, conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, que le contrat à durée indéterminée est la règle ; de ne recourir au contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par l'article L. 122-1-1 du code du travail.Les employeurs s'engagent à ne pas recourir au contrat à durée déterminée d'usage afin de remplacer des salariés permanents employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun absents ou en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Ils s'engagent également à ne pas recourir au travail temporaire pour les fonctions listées à l'article 4-2 du présent avenant, sauf s'il s'agit de remplacer ou de faire face à une surcharge temporaire de travail affectant des salariés employés de manière permanente par l'entreprise.Les chaînes thématiques ayant recours à des producteurs, exécutifs ou délégués, ou à des prestataires réuniront les garanties par lesquelles ces derniers s'engagent à s'acquitter de leurs obligations au regard des articles L. 324-10 (Travail dissimulé) et L. 341-6 (Emploi d'étrangers) du code du travail.TITER IerDispositions générales.1.2. Durée, adhésion, dénonciationArticle 1.2.1Durée et dénonciationLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois.Cette dénonciation doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation doit faire l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-10 du code du travail.Une négociation doit s'engager dans un délai de 60 jours à compter de la date de dénonciation.En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le présent avenant restera en vigueur jusqu'à la signature entre les parties concernées d'un nouvel avenant ou, à défaut, pendant 15 mois, préavis inclus.Si la dénonciation émane d'une partie seulement des signataires employeurs ou salariés, le présent avenant continuera de produire ses effets entre les autres signataires, et les auteurs de la dénonciation continueront d'être liés par le présent avenant pendant 1 an.Article 1.2.2RévisionChaque signataire de l'avenant pourra en demander la révision. La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'ensemble des autres signataires accompagnée des propositions détaillées de révision.Les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur le projet de révision et devront, dans ce délai, se communiquer leurs observations de sorte que la discussion s'engage au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la date de première présentation du courrier de demande de révision. Si aucun accord n'est conclu dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.Les demandes de révision du présent avenant seront examinées dans le cadre de la commission de dialogue social définie au titre X du présent avenant.Article 1.2.3AdhésionToute organisation syndicale représentative au plan national et toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement dans la branche d'activité concernée et non signataire du présent avenant pourront adhérer ultérieurement aux dispositions du présent avenant dans les conditions fixées par l'article L. 132-9 du code du travail.Conformément à l'article L. 132-15 du code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de cet avenant ainsi que les organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application de cet avenant qui adhéreront à la totalité des clauses du présent avenant dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail bénéficieront des mêmes droits et obligations que les parties signataires.TITRE IIRelations collectives de travail.2.1. Liberté d'opinion et liberté syndicaleArticle 2.1.1Liberté d'opinion et droit syndicalLe droit syndical s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties contractantes reconnaissent à chacun une totale liberté d'opinion et le droit d'adhérer pour quiconque au syndicat de son choix.Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.Les employeurs s'engagent :- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail ou la discipline.Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à...

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