Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961., IDCC

Entrée en vigueur27 octobre 2005

Préambule.Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'article L. 132-26 du code du travail tels qu'issus de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.Le présent accord vise à autoriser la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement avec un salarié mandaté dans les entreprises ou établissements de la branche qui sont, d'une part, dépourvus de délégué syndical et, d'autre part, dans lesquels il n'existe pas d'institution représentative du personnel (comité d'entreprise et délégué du personnel) en raison d'un procès-verbal de carence.Conditions de négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement avec un salarié mandaté.Article 1 (Abrogué)1.1. Absence de délégués syndicaux et d'institutions représentatives du personnelComme il a été précédemment rappelé, la signature d'un accord avec un salarié mandaté est subordonné à l'absence dans l'entreprise ou l'établissement de délégués syndicaux ainsi que d'institutions représentatives du personnel.Il est nécessaire qu'un procès-verbal de carence ait été établi aux dernières élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.1.2. Mandat exprès d'une organisation syndicaleDans les entreprises et les établissements de la branche visés au 1.1, un accord d'entreprise ou d'établissement peut être conclu avec un ou des salariés expressément mandatés par les organisations syndicales représentatives au plan national *et signataires de la convention collective nationale* (1).*L'employeur qui envisage de signer un tel accord est tenu d'informer ces organisations syndicales de sa décision d'engager des négociations.* (2)*Cette information devra se faire au niveau national, auprès des fédérations syndicales signataires de la convention collective nationale.* (3)Un mandat spécifique sera donné par l'organisation syndicale représentative pour la négociation, d'une part, et pour la signature, d'autre part, d'un seul accord préalablement déterminé. (4)Un nouveau mandatement devra être donné pour chaque nouvelle négociation d'accord.Le mandat du salarié devra comporter les mentions suivantes :- les modalités de désignation du salarié mandaté par les organisations syndicales ;- la fixation précise par le mandant de l'objet de la négociation ;- les obligations d'informations incombant au salarié mandaté ;- les conditions dans lesquelles l'organisation mandante peut exercer jusqu'au terme du mandat son droit d'y mettre fin.(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-26-III du code du travail, ouvrant la possibilité de mandater aux organisations syndicales reconnues représentatives au plan national sans la restreindre aux seuls signataires de la convention collective applicable (arrêté du 19 octobre 2006, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 132-26-III du code du travail (arrêté...

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