Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002., IDCC

Entrée en vigueur 5 septembre 2000

DISPOSITIONS GENERALESChapitre préliminaireChamp d'application.Article 11.10. PrincipeLa présente convention et ses annexes, conclues en application des textes légaux et réglementaires, règlent les rapports entre les employeurs et les salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres occupant un emploi sédentaire (au sens où l'entendent les parties signataires, savoir un emploi à terre par opposition au personnel navigant) des entreprises relevant de l'une des activités de transport fluvial de marchandises énumérées ci-après, généralement référencées sous le code NAF 612Z :- transport fluvial de marchandises ;- services de poussage ou de remorquage fluvial ;- affrètement fluvial.La référence à la nomenclature des activités française (NAF) est donnée à titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale effective de l'entreprise ou l'établissement, définie au 1er alinéa ci-dessus.Sont considérés comme cadres, pour l'application de la présente convention, les salariés qui répondent aux définitions du paragraphe intitulé " Personnel concerné " de l'annexe I, partie intégrante de la présente convention et spécifique aux cadres.1.20. Dispositions particulièresA la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport fluvial de marchandises et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées.Il est précisé que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports par voie de navigation intérieure définis comme transports pour compte propre par la réglementation des transports en vigueur.Dans le cas d'entreprises mixtes exerçant des activités telles que " transport public de marchandises par voie de navigation intérieure et activités industrielles et commerciales ", la présente convention s'applique normalement au personnel affecté aux services de transport public de marchandises par voie de navigation intérieure, le personnel affecté aux activités industrielles et commerciales restant régi par les dispositions de la convention applicable à la branche d'activité concernée.Toutefois, lorsque le personnel de l'entreprise mixte n'est pas affecté exclusivement à l'une ou l'autre des deux branches d'activité et qu'une répartition du personnel entre les deux conventions collectives correspondantes apparaît de ce fait impossible, l'ensemble du personnel de l'entreprise mixte est soumis à la convention et aux accords qui y sont annexés correspondant à l'activité principale.1.30. Champ d'application territorialLa présente convention s'applique aux entreprises ou établissements répondant aux dispositions du 1.10 ci-dessus pour leur personnel métropolitain et pour leur personnel placé en situation de déplacement.1.40. ExclusionsSont notamment hors du domaine de la présente convention :a) Les agents ou représentants ressortissant à la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 et ses avenants ;b) Le personnel navigant des entreprises de transport fluvial de marchandises ressortissant au contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 et ses avenants ;c) Les salariés sédentaires et navigants des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure ressortissant à la convention collective nationale du 23 avril 1997 ;d) Les salariés sédentaires et navigants des entreprises de location de bateaux de plaisance liée au tourisme ressortissant à la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979.1.50. Conventions annexes, protocoles et accords spécifiquesDes conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :1. Ouvriers ;2. Employés et agents de maîtrise ;3. Ingénieurs et cadres.Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 du code du travail, qui n'ont pas été incluses dans la présente convention générale. Par ailleurs, en complément des conventions annexes susvisées, des protocoles et accords spécifiques peuvent être établis dans des domaines d'application.Durée, révision, dénonciation.Article 22.10. DuréeLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée.2.20. RévisionAvant toute dénonciation ayant pour objet la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 41.Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de 15 jours, le projet de modification du ou des articles en cause, qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention.En cas d'accord réalisé au sein de la commission, le texte de la convention sera modifié dans le sens fixé par l'accord intervenu et s'appliquera à compter de la date fixée par celui-ci.En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe 2.30 ci-dessous.2.30. DénonciationSous réserve des dispositions du paragraphe précédent, la présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec préavis de 3 mois, à compter du constat de désaccord visé ci-dessus.A peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des parties par pli recommandé avec accusé de réception (1).Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles. Cette proposition sera adressée au ministre chargé des transports en vue de la réunion, dans les délais les plus rapides, d'une commission mixte constituée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.Si, avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé au sein de la commission, la convention demeurera en vigueur ou sera révisée dans les conditions fixées par l'accord intervenu.Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la fin du délai de prorogation, tel qu'il est fixé par l'article L. 132-8 du code du travail.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).Conventions collectives et accords antérieurs, avantages acquis.Article 3Aux dates fixées pour leur application, la présente convention et ses conventions annexes annulent et remplacent toutes les conventions collectives antérieures.Toutefois, la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.Il est précisé que le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service à la date d'application de la présente convention et de ses conventions annexes. Cette dernière ne peut faire obstacle à des accords collectifs plus favorables au niveau des entreprises.Chapitre IerDroit syndicalLiberté syndicale et liberté d'opinion.Article 4L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises de navigation intérieure, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque et de ses représentants.4.10. Liberté syndicaleIl est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque et de ses représentants.Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.Les salariés s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail le fait que leurs collègues et le personnel avec lequel ils sont en rapport adhèrent à telle ou telle organisation syndicale, ou qu'ils n'appartiennent à aucun syndicat.4.20. Liberté d'opinionLes employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas et d'aucune manière prendre en considération envers quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise le fait d'exercer ou non des fonctions mutualistes ou civiques, ni de tenir compte des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou de l'origine sociale, raciale ou nationale, du sexe, des moeurs, de la situation de famille.4.30. Négociation annuelle sur les salaireset examen de la situation économique et de l'emploi dans la brancheConformément aux dispositions légales en vigueur, les parties signataires liées par la présente convention se réunissent au...

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