Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991., IDCC

Entrée en vigueur22 avril 1996

Barèmes de salaires au 1er juin et au 1er octobre 1996.Article 1erEn application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes.Article 2Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :A COMPTER DU 1ER JUIN 1996(a) : Position.(b) : Coefficient.(c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).(d) : Taux horaire minimal.

NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a) (b) (c) (d)
P.1 150 6.006,50F 35,54F
P.2 170 6.483,90F 38,37F
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a) (b) (c) (d)
185 6.841,95F 40,48F
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a) (b) (c) (d)
P.1 210 7.438,70F 44,02F
P.2 230 7.916,10F 46,84F
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a) (b) (c) (d)
P.1 250 8.393,50F 46,67F
P.2 270 8.870,90F 52,49F
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :- la partie fixe (P.F.) à 2.426,00 F ;- la valeur du point (V.P.) à 23,87 F.A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1996(a) : Position.(b) : Coefficient.(c) : Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdo.).(d) : Taux horaire minimal.
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a) (b) (c) (d)
P.1 150 6.063,50F 35,88F
P.2 170 6.548,50F 38,75F
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a) (b) (c) (d)
185 6.912,25F 40,90F
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a) (b) (c) (d)
P.1 210 7.518,50F 44,49F
P.2 230 8.003,50F 47,36F
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a) (b) (c) (d)
P.1 250 8.488,50F 50,23F
P.2 270 8.973,50F 53,10F
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :- la partie fixe (P.F.) à 2.426,00 F ;- la valeur du point (V.P.) à 24,25 F. Article 3Le présent barème de salaires minimaux entrera en application au 1er juin 1996 et au 1er octobre 1996 dates d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées. Article 4Si le S.M.I.C. horaire a augmenté par rapport à celui en vigueur au 22 avril 1996 de plus de 3,75 p. 100 au 1er octobre 1996, les parties conviennent de tenir une réunion paritaire en novembre 1996.NOTA : Arrêté du 4 octobre 1996 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.NOTA : Arrêté du 4 octobre 1996 art. 1 : les dispositions du présent avenant...

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