Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961., IDCC

Entrée en vigueur 4 mai 1994

Salaires au 1er mai 1994.Article 1erLe présent avenant ne pourra devenir applicable aux industries de la silice qu'après adhésion expresse de leur syndicat.Article 2Il s'applique dans la région des Pays de la Loire (Loire-Atlantique ; Maine-et-Loire ; Mayenne ; Sarthe ; Vendée).Article 3La grille des salaires minimaux de qualification résultant de l'accord régional du 1er octobre 1992 est revalorisée au 1er mai 1994.Ces nouvelles valeurs font l'objet du tableau ci-après.Salaires horaires minimaux de qualificationCATEGORIE : OMCOEFFICIENT : 120AU 1er MAI 1994 : 30,92CATEGORIE : OS1COEFFICIENT : 130AU 1er MAI 1994 : 31,65CATEGORIE : OS2COEFFICIENT : 140AU 1er MAI 1994 : 32,36CATEGORIE : OS3COEFFICIENT : 150AU 1er MAI 1994 : 33,07CATEGORIE : OQ1COEFFICIENT : 160AU 1er MAI 1994 : 33,79CATEGORIE : OQ2COEFFICIENT : 170AU 1er MAI 1994 : 35,12CATEGORIE : OQ3COEFFICIENT : 185AU 1er MAI 1994 : 35,57CATEGORIE : OHQCOEFFICIENT : 200AU 1er MAI 1994 : 39,35CATEGORIE : C ECOEFFICIENT : 225AU 1er MAI 1994 : 43,25Article 4Pour le personnel bénéficiaire de l'article 11 de l'avenant n° 11 du 24 avril 1974, les taux de la prime d'ancienneté ne s'appliquent, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, qu'aux seuls salaires minimaux de qualification de l'article 3 ci-dessus.Article 5Il a été institué une nouvelle grille de salaires minimaux garantis au 1er mai 1994, n'ayant aucune incidence sur la prime d'ancienneté. La seule obligation des entreprises étant de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus infériers à ceux-ci.La grille d'application du 1er mai 1994, est revalorisée comme suit:Grille des salaires minimaux garantis au 1er mai 1994CATEGORIE : OMCOEFFICIENT : 120MENSUEL (169 heures) : 5.916,27CATEGORIE : OS1COEFFICIENT : 130MENSUEL (169 heures) : 5.958,27CATEGORIE : OS2COEFFICIENT : 140MENSUEL (169 heures) : 5.999,59 FCATEGORIE : OS3COEFFICIENT : 150MENSUEL (169 heures) : 6.069,56 FCATEGORIE : OQ1COEFFICIENT : 160MENSUEL (169 heures) : 6.139,52 FCATEGORIE : OQ2COEFFICIENT : 170MENSUEL (169 heures) : 6.223,48 FCATEGORIE : OQ3COEFFICIENT : 185MENSUEL (169 heures) : 6.314,44 FCATEGORIE : OHQCOEFFICIENT : 200MENSUEL (169 heures) : 6.782,25 FCATEGORIE : C ECOEFFICIENT : 225MENSUEL (169 heures ) : 7.634,72Article 6Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 14 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires comprennent tous les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT