Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961., IDCC

Entrée en vigueur10 juin 1996

Salaires au 1er mai 1996.Article 1erLe présent avenant ne pourra devenir applicable aux industries de la silice qu'après adhésion expresse de leur syndicat.Article 2Il s'applique dans la région des Pays de la Loire (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée).Article 3La grille des salaires minimaux de qualification résultant de l'accord régional du 1er novembre 1995 est revalorisée comme suit :SALAIRES MINIMAUX DE QUALIFICATION AU 1ER MAI 1996

CATEGORIE COEFF. SALAIRE
MENSUEL
pour 169h
O.M. 120 5.330,65F
O.S. 1 130 5.456,90F
O.S. 2 140 5.578,90F
O.S. 3 150 5.701,30F
O.Q. 1 160 5.825,44F
O.Q. 2 170 6.054,73F
O.Q. 3 185 6.132,32F
O.H.Q. 200 6.783,99F
C.E. 225 7.456,36F
Article 4Pour le personnel bénéficiaire de l'article 11 de l'avenant n° 11 du 24 avril 1974, les taux de la prime d'ancienneté ne s'appliquent, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, qu'aux seuls salaires minimaux de qualification de l'article 3 ci-dessus.Article 5Il a été institué, depuis le 1er octobre 1992, une nouvelle grille de salaires minimaux garantis n'ayant aucune incidence sur la prime d'ancienneté. La seule obligation des entreprises étant de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs à ceux-ci.La grille en vigueur depuis le 1er novembre 1995 est revalorisée comme suit :SALAIRES MINIMAUX GARANTIS AU 1ER MAI 1996
CATEGORIE COEFF. SALAIRE
MENSUEL
pour 169h
O.M. 120 6.374,61F
O.S. 1 130 6.400,60F
O.S. 2 140 6.412,70F
O.S. 3 150 6.502,90F
O.Q. 1 160 6.577,35F
O.Q. 2 170 6.680,40F
O.Q. 3 185 6.779,40F
O.H.Q. 200 7.305,70F
C.E. 225 8.221,30F
Article 6Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 14 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires comprennent tous les avantages, en nature ou autres, accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit.Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour un travail dangereux, insalubre et pénible ;c) Les majorations pour heures supplémentaires ;d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;e) Les primes d'ancienneté...

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