Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991., IDCC

Entrée en vigueur15 mai 2002

SalairesArticle 1erEn application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), et conformément à l'accord national du 12 février 2002, relatif aux barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Midi-Pyrénées se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels des ouvriers du bâtiment en Midi-Pyrénées comme suit au 1er mai 2002 :I. - Dans les entreprises dont l'horaire de travail est de 35 heures(35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l'année)

CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE TAUX HORAIRE
professionnelle MENSUEL minimal (en euros)
minimal (euros)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1 150 1 069,12 7,05
- Position 2 170 1 153,93 7,61
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 1 217,53 8,03
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
- Position 1 210 1 323,54 8,73
Position 2 230 1 408,34 9,29
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- Position 1 250 1 493,15 9,84
- Position 2 270 1 577,95 10,40
II. - Dans les entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures
CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE TAUX HORAIRE
professionnelle MENSUEL minimal (en euros)
minimal (euros)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1 150 994,28 6,56
- Position 2 170 1 073,15 7,08
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 1 132,30 7,47
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
- Position 1 210 1 230,89 8,12
Position 2 230 1 309,76 8,64
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- Position 1 250 1 388,62 9,16
- Position 2 270 1 467,49 9,68
Article 2Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.NOTA : Arrêté du 25 novembre 2002 art. 1 : l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 15 mai 2002 (salaires minimaux) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui institue, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération ainsi que des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 tel qu'étendu par arrêté du 21 octobre 2002 publié au Journal officiel du 30 octobre 2002 ;NOTA : Arrêté du 25 novembre 2002 art. 1 : l'accord régional (Midi-Pyrénées) du 15 mai 2002 (salaires minimaux) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, de l'application de...

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