Entrée en vigueur 9 avril 1993

Salaires à compter du 1er mai 1993.Article 1En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises de plus de dix salariés) ;Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre à compter du 1er mai 1993.Article 2Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.NIVEAU I : OUVRIERS D'EXECUTIONPosition 1Coefficient : 150Salaire (+) : 5.814,00 FTaux (++) : 34,40 FPosition 2Coefficient : 170Salaire : 6.214,00Taux : 36,77 FNIVEAU II : OUVRIERS PROFESSIONNELSCoefficient : 185Salaire : 6.513,00 FTaux : 38,54 FNIVEAU III : COMPAGNONS PROFESSIONNELSPosition 1Coefficient : 210Salaire : 7.013,00 FTaux : 41,50 FPosition 2Coefficient : 230Salaire : 7.412,00 FTaux : 43,86 FNIVEAU IV : MAÎTRES OUVRIERS OU CHEFS D'EQUIPE :Position 1Coefficient : 250Salaire : 7.812,00 FTaux : 46,22 FPosition 2Coefficient : 270Salaire : 8.212,00 FTaux : 48,59 F(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).(++) Taux horaire minimal (en francs).Les parties signataires du présent accord ont arrêté :- la partie fixe (P.F.) à 2817 F ;- la valeur du point (V.P.) à 19,98 F .

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