Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991., IDCC

Entrée en vigueur26 mars 2001

Salaires à compter du 1er avril 2001 et jusqu'au 31 mars 2002Article 1erLe barème des salaires minimaux applicables du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 (base 39 heures), en application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), résulte du tableau ci-après.Au 1er avril 2001(1) COEFFICIENT(2) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires) (1) (3) TAUX HORAIRE minimal

CATEGORIE (2) (3)
(en frs)(en euros)(en frs)(en euros)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1 150 6 860 1 045,80 40,59 6,19
- Position 2 170 7 508 1 144,59 44,43 6,77
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 7 994 1 218,68 47,30 7,21
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
- Position 1 210 8 804 1 342,16 52,09 7,94
- Position 2 230 9 452 1 440,95 55,93 8,53
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipes
- Position 1 250 10 100 1 539,74 59,76 9,11
- Position 2 270 10 748 1 638,52 63,60 9,70
-------------------------------------------------------------(1) Hors bonifications pour heures supplémentaires.Les parties signataires du présent accord ont arrêté :- la partie fixe (PF) à 2 000 F ;- la valeur du point (VP) à 32,40 F.Article 2Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 2001 et jusqu'au 31 mars 2002.Il annule et remplace, à compter de cette date, le précédent barème applicable à compter du 1er avril 2000.Article 3Disposition exceptionnelleSi l'équilibre de l'accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances économiques imprévues, les parties signataires s'engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais.Article 4Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.Article 5Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

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