Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961., IDCC

Entrée en vigueur13 mars 1990

Salaires au 1er avril 1990.Article 3.Les salaires fixés par les barèmes du présent accord constituent les minima au-dessous desquels aucun ouvrier ne devra être payé, quel que soit son mode de rémunération et quelle que soit la région, exception faite des travailleurs à capacité professionnelle limitée visés par le paragraphe 6 de l'article 5 de la convention collective du 22 avril 1955.Article 4.La valeur du point mensuel établi pour un horaire de 39 heures par semaine est fixé, à compter du 1er avril 1990, à 30,50 F.Article 5.En application de la valeur du point ci-dessus, le barème des salaires minimaux professionnels de qualification qui résulte de l'accord national du 25 janvier 1979, relatif à la classification du personnel " Ouvriers ", devient le suivant :CLASSIFICATON : Manoeuvre.COEFFICIENT : 120.SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATIONMensuel : 3.660,00 F.Horaire : 21,66 F.CLASSIFICATON : O.S. 1er échelon.COEFFICIENT : 130.SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATIONMensuel : 3.965,00 F.Horaire : 23,46 F.CLASSIFICATON : O.S. 2ème échelon.COEFFICIENT : 140.SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATIONMensuel : 4.270,00 F.Horaire : 25,27 F.CLASSIFICATON : O.S. 3ème échelon.COEFFICIENT : 150.SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATIONMensuel : 4.575,00 F.Horaire : 27,07 F.CLASSIFICATON : O.Q. 1er échelon.COEFFICIENT : 160.SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATIONMensuel : 4.880,00 F.Horaire : 28,88 F.CLASSIFICATON : O.Q. 2ème échelon.COEFFICIENT : 170.SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATIONMensuel : 5.185,00 F.Horaire : 30,68 F.CLASSIFICATON : O.Q. 3ème échelon.COEFFICIENT : 185.SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATIONMensuel : 5.642,00 F.Horaire : 33,39 F.CLASSIFICATON : O.H.Q..COEFFICIENT : 200.SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATIONMensuel : 6.100 F.Horaire : 36,09 F.CLASSIFICATON : Chef d'équipe niveau 2.COEFFICIENT : 225.SALAIRES MINIMAUX DE CLASSIFICATIONMensuel : 6.862,50 F.Horaire : 40,61 F.Article 6.Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.Seules, doivent être payées en plus des salaires minimaux :a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;c) Les majorations pour heures supplémentaires ;d) Les primes de productivité...

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