Entrée en vigueur 9 septembre 2005
Les salaires font l'objet d'une négociation au minimum annuelle au niveau de la branche.Les salaires minima bruts mensuels de base sont fixés pour la durée légale mensuelle du travail en vigueur à ce jour *et s'appliquent à l'issue de la période d'essai conventionnelle* (1).La grille ci-dessous est constituée de niveaux pour chaque catégorie professionnelle. Les classifications sont définies par niveau et par échelon. La convention collective nationale détermine le salaire minimum par niveau. Les échelons sont définis dans l'entreprise (2).(En euros)
NIVEAU OUVRIER EMPLOYE TAM CADRE
I 1 220 1 220
II 1 235 1 235
III 1 250 1 250 1 350
IV 1 530 2 000
V 1 630 2 516
VI 3 000
Le salaire minimum brut mensuel de base prend en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;- des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires. ValiditéCet accord est valide tant que les principes qui ont prévalu à cet établissement ne sont pas remis en cause, et notamment la durée du travail légale à ce jour. RévisionLes partenaires sociaux conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 mois en cas de besoin pour réviser ledit accord. DénonciationL'accord peut être dénoncé à la demande de l'une ou l'autre partie signataire en respect des procédures légales. Dépôt extensionLe présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi selon les conditions prévues par la loi.Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.Fait à Paris, le 9 septembre 2005.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe " à travail égal, salaire égal " résultant des articles L. 133-5 (4, d) et L. 136-2 (8) du code du travail (arrêté du 23 mars 2006, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail aux termes desquelles, en matière, notamment, de salaires minima et de classifications, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant, dans un sens moins favorable aux salariés, à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou
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