Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, actualisée, IDCC

Entrée en vigueur 8 avril 1994

ANNEXE A L'ANNEXE IDISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS Barème des éléments de la rémunération Primes de vacances eu 1er juin 1993 et au 31 mai 1994Les parties signataires donnent leur accord pour porter le taux de la " prime de vacances " tel qu'il est indiqué actuellement au deuxième alinéa des articles :- article 19 ter Annexe I ;- article 17 ter Annexe II ;- article 16 ter Annexe III ;- article 18 ter Annexe IV ,à " 42 p. 100 de l'indemnité de congé payé, après un an d'ancienneté ".Cette disposition est applicable à la prime de vacances due au titre de l'indemnité de congé payé de la période de référence :1er juin 1993, 31 mai 1994,et en cas d'affiliation de l'entreprise à une caisse interprofessionnelle de congés payés, 1er avril 1993, 31 mars 1994.Le taux applicable en 1995 sera de 48 p. 100 de l'indemnité de congé payé après 1 an d'ancienneté pour la période de référence, 1er juin 1994, 31 mai 1995,et en cas d'affiliation de l'entreprise à une caisse interprofessionnelle de congés payés, 1er avril 1994, 31 mars 1995.Le taux applicable en 1996 sera de 50 p. 100 de l'indemnité de congé payé après 1 an d'ancienneté pour les périodes de référence, 1er juin 1995, 31 mai 1996,et en cas d'affiliation de l'entreprise à une caisse interprofessionnelle de congés payés, 1er avril 1995, 31 mars 1996.Les articles 19 ter, annexe I ; 17 ter, annexe II ; 16 ter, annexe III ; 18 ter, annexe IV ne subissent aucun autre changement.En ce qui concerne les salariés qui auraient pu déjà bénéficier d'une prime de vacances calculée sur un taux supérieur à l'actuelle convention collective nationale, ces nouvelles dispositions n'entraînent aucune augmentation automatique du taux générateur qui ne pourra en aucun...

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