Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 12 février 1991 JORF 15 février 1991, IDCC

Entrée en vigueur23 septembre 1993

Salaires à compter du 1er octobre 1993.Article 1erEn application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de la Sarthe à compter du 1er octobre 1993.Article 2Pour le département de la Sarthe, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :- partie fixe : 1750 F ;- valeur du point : 25,80 F.Catégorie professionnelle : Niveau I : Ouvriers d'exécution :- position 1 :Coefficient : 150.SALAIRE MENSUEL minima (2) : 5.620 F.TAUX HORAIRE minimal : 33,25 F (1).Catégorie professionnelle : Niveau I : Ouvriers d'exécution :- position 2 :Coefficient : 170.SALAIRE MENSUEL minima (2) : 6.136 F.TAUX HORAIRE minimal : 36,30 F.Catégorie professionnelle : Niveau II : Ouvriers professionnels :Coefficient : 185.SALAIRE MENSUEL minima (2) : 6.523 F.TAUX HORAIRE minimal : 38,59 F.Catégorie professionnelle : Niveau III : Compagnons professionnels :- position 1 :Coefficient : 210.SALAIRE MENSUEL minima (2) : 7.168 F.TAUX HORAIRE minimal : 42,41 F (1).Catégorie professionnelle : Niveau III : Compagnons professionnels :- position 2 :Coefficient : 230.SALAIRE MENSUEL minima (2) : 7.684 F.TAUX HORAIRE minimal : 45,46 F.Catégorie professionnelle : Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :- position 1 :Coefficient : 250.SALAIRE MENSUEL minima (2) : 8.200 F.TAUX HORAIRE minimal : 48,52 F.Catégorie professionnelle : Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :- position 2 :Coefficient : 270.SALAIRE MENSUEL minima (2) : 8.716 F.TAUX HORAIRE minimal : 51,57 F.(1) Aucun salaire horaire ne peut être inférieur au S.M.I.C. fixé à 34,83 F depuis le 1er juillet 1993.(2) pour 39 h hebdomadaire

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