Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique. En vigueur le 1er juin 1976. Etendue par arrêté du 15 avril 1977 JONC 29 mai 1977., IDCC

Entrée en vigueur28 avril 2005
Article 1erLe présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950 dans le cadre des directives données par le Gouvernement.Article 2Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.Article 3La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 151,67 heures, annexés à la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord et modifiée le 1er avril 2004 sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er mai et au 1er décembre 2005.La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, cadre ou agent de maîtrise, toutes primes comprises, à l'exception des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.Article 4Tout salarié doit avoir touché à partir du 1er mai 2005 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 2004, augmenté de 1,00 %.Tout salarié doit avoir touché à partir du 1er décembre 2005 un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er mai 2005, augmenté de 0,80 %.Article 5En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.Article 6Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.Article 7Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicatprofessionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.Article 8Les parties conviennent de se rencontrer si, pendant l'application du...

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