Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961., IDCC

Entrée en vigueur27 juin 2003

Salaires pour la région Bourgogne Franche-Comté au 1er septembre 2003Article 1erLe présent avenant concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en Fibre-ciment et de l'industrie du béton.Article 2Il s'applique dans les départements de Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort.Article 3Il est rappelé que les valeurs des salaires déterminés par la grille figurant à l'article 3 du présent accord servent exclusivement à déterminer les salaires minimaux de qualification, constituant l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.Les "Salaires minimaux professionnels de qualification" tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment dans son article 4, et par l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 restent les suivants :CATEGORIE : OM.COEFFICIENT 120.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 4,76.CATEGORIE : OS 1.COEFFICIENT 130.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 4,78.CATEGORIE : OS 2.COEFFICIENT 140.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 4,79.CATEGORIE : OS 3.COEFFICIENT 150.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 4,81.CATEGORIE : OQ 1.COEFFICIENT 160.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 4,86.CATEGORIE : OQ 2.COEFFICIENT 170.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 4,91.CATEGORIE : OQ 3.COEFFICIENT 185.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 5,06.CATEGORIE : OHQ.COEFFICIENT 200.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 5,47.CATEGORIE : CE Niveau 2.COEFFICIENT 225.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 6,15.Article 4A compter du 1er septembre 2003, les " Salaires horaires minimaux garantis " seront les suivants :CATEGORIE : OM.COEFFICIENT 120.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 7,25.CATEGORIE : OS 1.COEFFICIENT 130.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 7,35.CATEGORIE : OS 2.COEFFICIENT 140.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 7,43.CATEGORIE : OS 3.COEFFICIENT 150.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 7,55.CATEGORIE : OQ 1.COEFFICIENT 160.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 7,67.CATEGORIE : OQ 2.COEFFICIENT 170.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 7,79.CATEGORIE : OQ 3.COEFFICIENT 185.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 7,93.CATEGORIE : OHQ.COEFFICIENT 200.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 8,15.CATEGORIE : CE Niveau 2.COEFFICIENT 225.SALAIRE HORAIRE MINIMAL (euros) : 8,45.Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux comprennent tous les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT