Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961., IDCC

Entrée en vigueur14 juin 2006
Article 1erLe présent accord concerne des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.Article 2Le présent accord s'applique aux départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne.Article 3Salaires minimaux de qualificationLes salaires minimaux de qualification qui, conventionnellement, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er janvier 1993 ; ils sont les suivants :(En euros)
CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMAL
M 120 4,37
OS 1 130 4,42
OS 2 140 4,48
OS 3 150 4,58
OQ 1 160 4,82
OQ 2 170 5,06
OHQ 185 5,42
E I-2 200 5,78
CE II 225 6,38
Article 4Salaires minimaux garantisA compter du 1er septembre 2006, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :(En euros)
COEFFICIENT SALAIRES GARANTIS
CATEGORIE CEM au 1er septembre 2006
Horaire Mensuel
M (120) 145 8,16 1 237,63
OS 1 (130) 150 8,25 1 251,28
OS 2 (140) 155 8,33 1 263,41
OS 3 (150) 160 8,43 1 278,58
OQ 1 (160) 165 8,52 1 292,23
OQ 2 (170) 175 8,69 1 318,01
OQ 3 (185) 185 8,86 1 343,80
OHQ (200) 200 9,18 1 392,33
CE (225) 225 9,95 1 509,12
Article 5Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.Toutefois, en sont exclues :a) les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;b) les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles.c) les majorations pour heures supplémentaires ;d) les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;e) les primes
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