Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981., IDCC

Entrée en vigueur17 octobre 2006
Vu l'article L. 132-12 du code du travail ;Vu les barèmes de salaires minima annexés à la convention collective, modifiés en dernier lieu par avenant n° 46 du 16 mai 2006,Article 1erLes barèmes figurant au point 1 de l'annexe " Salaires minima " de la convention collective sont modifiés comme suit :Minima garantis pour 35 heuresOuvriers et employés(En euros)
ECHELON MINIMUM GARANTI
(35 heures)
12 1 618
11 1 574
10 1 531
9 1 488
8 1 446
7 1 402
6 1 358
5 1 337
4 1 316
3 1 293
2 Selon modalités
ci-dessous
1 Selon modalités
ci-dessous
Maîtrise(En euros)
ECHELON MINIMUM GARANTI
(35 heures)
25 2 049
24 1 941
23 1 833
22 1 725
21 1 671
20 1 618
19 1 574
18 1 531
17 1 488
Cadres(En euros)
NIVEAU/DEGRE MINIMUM GARANTI
(35 heures)
V 4 312
IV C 3 881
IV B 3 665
IV A 3 450
III C 3 234
III B 3 019
III A 2 803
II C 2 587
II B 2 372
II A 2 156
I C 2 049
I B 1 941
I A 1 833
Rémunérations minima garanties des non-professionnels :- salariés classés sur l'échelon 1 : garantie légale du SMIC avec arrondi à l'euro supérieur (1) ;- salariés classés sur l'échelon 2 : garantie applicable à l'échelon 1 majorée de 12 euros (1). Article 2La valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05 et figurant au point 3 de l'annexe " Salaires minima " de la convention collective est portée à 2,75 Euros.Article 3Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d 6 et 8 et figurant au point 4 de l'annexe " Salaires minima " de la convention collective, est porté à 4,86 Euros.Article 4Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2007.Article 5Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dép^ot légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension.Fait à Suresnes, le 17 octobre 2006.(1) Tirets étendus sous réserve que les termes " garantie légale du SMIC " et " garantie applicable à l'échelon 1 " fassent référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au moment de la publication au Journal officiel du présent arrêté (arrêté du 12 février 2007, art. 1er).(1)
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