Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984., IDCC

Entrée en vigueur25 novembre 2003

SalairesArticle 1erA partir du 1er janvier 2004, la grille de salaires applicable pour 35 heures de travail par semaine est la suivante :(En euros.)

ANCIENNE
Classe Catégorie R.A.B 39 H
(en euros)
1 A 12 937,63
1 B 13 848,60
1 C 13 943,41
2 - 14 333,45
3 A 14 723,46
3 B 15 239,90
4 - 15 704,48
Agent maîtrise 1er échelon 16 991,31
Agent maîtrise 2e échelon 19 055,59
Cadre 1 (débutant) 25 286,69
Cadre 2 (confirmé) 30 339,90
Cadre 3 (expert) 35 396,12
DERNIER SMIC MENSUEL CONNU (1er JUILLET 2003)
pour 39 heures par semaine 1 227,57
dernier SMIC mensuel connu (1er juillet 2003) pour 35 heures
par semaine 1 090,48
Hausse RAB RAB Si 12
théorique effective versements
4 % 13 455,14 13 455,14 1 121,26 Débutants
pendant 6 mois
4 % 14 402,54 14 402,54 1 200,21
4 % 14 501,15 14 501,15 1 208,43
4 % 14 906,79 14 906,79 1 242,23
4 % 15 312,40 15 312,40 1 276,03
4 % 15 849,50 15 849,50 1 320,79
4 % 16 332,66 16 332,66 1 361,05
4 % 17,670,96 17 670,96 1 472,58
4 % 19 817,81 19 817,81 1 651,48
4 % 26 298,16 26 298,16 2 191,51
4 % 31 553,50 31 553,50 2 629,46
4 % 36 811,96 36 811,96 3 067,66
NB. - RAB effective rémunération annuelle brute.
Article 2Les parties contractantes demandent l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982.Fait à Paris, le 25 novembre 2003.NOTA : Arrêté du 6 février 2004 art. 1 : les dispositions de l'avenant n° 22 du 25 novembre 2003 à l'annexe III de la convention collective nationale susmentionnée relatif aux salaires minima, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.NOTA : Arrêté du 6 février 2004 art. 1 : les dispositions de l'avenant n° 22 du 25 novembre 2003 à l'annexe III de la convention collective nationale susmentionnée relatif aux salaires minima, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.

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