Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Etendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997., IDCC

Entrée en vigueur 5 février 2007
Les organisations patronales et syndicales de salariés signataires ont exprimé leur souhait de définir des rémunérations minimales attractives dans la branche d'activité en conformité avec la situation économique des entreprises, leur diversité et le caractère par nature variable de leur activité.Dans le prolongement de cet avenant, les syndicats de salariés représentatifs et les organisations patronales représentatives s'engagent à ouvrir une nouvelle négociation spécifique aux rémunérations minimales, dès le mois de juillet 2007.Ils sont convenus que les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions du 1 de l'article 35.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.Article 1erChamp d'applicationLe présent avenant concerne l'ensemble des salariés, y compris le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance, des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.1 A, 55.1 C, 55.1 E, 55.3 A, 55.4 A, 55.4 B, 55.5 D, 92.6 A (bowlings).Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 55.3 A et dont l'activité principale consiste à préparer et à vendre, à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de 3 établissements ayant une enseigne commerciale identique.*Article 1er bisExtension du champ d'applicationLes partenaires sociaux conviennent d'inclure les discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale de 1997 ainsi que du présent avenant.Les entreprises relevant du code NAF 55.4 C sont donc également visées.* (1)Article 2Salaires minimaux conventionnels horairesLes rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants.(En euros)
NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III NIVEAU IV NIVEAU V
Echelon 1 8,27 8,46 8,70 9,17 10,45
Echelon 2 8,31 8,50 8,87 9,46 12,13
Echelon 3 8,37 8,57 9,02 15,87
Article 3Salaires minimaux conventionnels annuels bruts pour les salariés rémunérés au pourcentage service, hors
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