Convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances. Etendue par arrêté du 12 juillet 1978 JONC 12 septembre 1978., TI

Entrée en vigueur21 mars 1995

Salaires applicables à compter du 1er mars 1995, minimum annuel de ressources et minimum de la prime de vacancesIl a été convenu et agréé au cours de la réunion de la commission paritaire tenue au siège de la F.C.A. le 23 février 1995, en application de l'article 6 de la convention collective nationale du travail, ce qui suit :- une majoration de 1 p. 100, à effet du 1er mars 1995, des salaires minima de l'ensemble des positions de la convention collective nationale de travail par rapport aux niveaux du 1er juillet 1994 ;- la fixation du minimum annuel de ressources, à effet de la même date, à 85 000 F ;- la fixation du minimum de la prime de vacances payable au 31 mai 1995 à un montant égal au salaire de base au 1er mai 1995, soit : 6 070 F.Ces mesures sont, d'un commun accord, considérées comme un à valoir pour 1995, c'est-à-dire un acompte sur des dispositions générales pour l'année qui seront examinées en commission paritaire le 29 juin 1995.A compter du 1er mars 1995, les salaires minima mensuels sont les suivants :(1) = POSITION(2) = INDICE(3) = SALAIRE MINIMUM MENSUEL EN FRANCS AU 1ER MARS 1995 :---:----------:-----------:

(1) (2) (3)
CATEGORIE NON CADRES
1 sal. base 6.070 F
2 130 6.117 F
3 140 6.454 F
4 150 6.914 F
(1) (2) (3)
T.S.E (techniciens
supérieurs et/ou
d'encadrement)
5 180 8.297 F
(1) (2) (3)
CADRES
6 200 9.220 F
7 230 10.602 F
8 260 11.986 F
6 300 13.830 F
(1) (2) (3)
SALARIES PRODUCTEURS
Ressources minima annuelle
1 150 93.289 F
2 173 105.368 F
3 200 124.385 F
4 230 143.044 F
Il est rappelé que c'est au 31 décembre de chaque année pour le personnel en place, ou à la date de leur départ pour les salariés quittant l'entreprise, que l'employeur doit vérifier que ce minimum a été atteint par chaque salarié au cours des douze mois précédents, et verser le complément dans la négative.NOTA : (1) = Arrêté du 27 juillet 1995 art. 1 : L'avenant du 21 mars 1995 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. (2) = l'avenant "salaires" du 29 juin 1995 se substitue au présent avenant.NOTA :(1) = Arrêté du 27 juillet 1995 art. 1 : L'avenant du 21 mars 1995 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum...

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