Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002., IDCC

Entrée en vigueur10 janvier 2001

Rémunération applicable au personnel salarié relevant du régime de flotte classique pour l'année 2001Intitulé et objetCette annexe porte pour l'année 2001 fixation des barèmes professionnels de ressources annuelles minimales garanties et d'une compensation forfaitaire annuelle à l'astreinte. Cette annexe fait partie intégrante de l'accord du 10 janvier 2001 visé ci-dessus.Article 1erEn application de l'article 5 de l'accord du 10 janvier 2001, il est fixé pour l'année 2001 et jusqu'à conclusion d'un nouvel accord un barème professionnel déterminant les montants de ressources annuelles minimales garanties et ceux des compensations forfaitaires annuelles à l'astreinte, barème dont bénéficient les salariés navigants relevant du régime de flotte classique.Ce barème ci-après se substitue à celui en vigueur depuis le 23 juillet 1998.Article 2Les modalités d'application de ce barème sont fixées par les dispositions suivantes :2.10. Dans le cas où les rémunérations réelles brutes versées en 2001 à la seule exclusion de la rémunération des heures supplémentaires effectuées sous quelque forme que ce soit, notamment primes ou parties de primes en tenant lieu, n'atteindraient pas les montants catégoriels portés dans les barèmes ci-joints, ces rémunérations réelles brutes seront complétées à due concurrence au plus tard le 31 janvier 2002.2.20. Le même dispositif serait applicable au cas où les rémunérations réelles brutes visées à l'alinéa précédent n'atteindraient pas le cumul annuel des valeurs mensuelles du SMIC en vigueur pendant la même année.2.30. Les entreprises devront faire bénéficier d'ici le 31 décembre 2001 à leurs salariés relevant de la flotte classique les montants forfaitaires annuels portés dans ce barème au titre de la compensation de l'astreinte. Il est précisé que les compensations dues pour les salariés affectés au transport de matières dangereuses visent pour ces matières celles qui sont classées comme telles par la réglementation en vigueur. Dans le cas où un salarié est affecté pendant l'année au transport de marchandises de natures diverses dont des matières dangereuses, la compensation forfaitaire due au titre de l'astreinte est calculée au prorata des transports effectués selon la nature des marchandises transportées.2.40. Le bénéfice des dispositions des alinéas 2.10, 2.20, 2.30 ci-dessus est acquis aux salariés ayant effectué, en 2001, 12 mois de travail effectif dans la définition que lui donne la loi.Cependant, et dans le cas d'une...

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