Convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004. Etendue par arrêté 4 juillet 2005 JORF 19 juillet 2005., IDCC

Entrée en vigueur23 juillet 2004

Salaires minima mensuels garantis à l'annexe I.Article 3La grille ci-dessous fixe les salaires minima mensuels garantis correspondant au niveau du poste considéré.Il s'agit de salaires minima d'embauche sur un poste ou de salaires minima liés à un changement de poste d'un salarié dans l'entreprise. Ils ne sauraient remettre en cause les dispositions plus favorables éventuellement en vigueur dans les entreprises et préexistantes à la signature de la présente convention et de ses annexes.Ces salaires minima mensuels s'entendent dans le cadre d'une année complète d'activité à temps plein.

SALAIRE MENSUEL BRUT GARANTI EN EUROS
NIVEAU (Sur la base de 35 heures
de travail hebdomadaire)
1 1 250
2 1 350
3 1 450
4 1 750
5 2 333
6 2 958
RémunérationLa rémunération effective du salarié, ainsi que les évolutions de cette rémunération, est distincte du salaire minimum garanti. S'y ajoutent les éventuels compléments attachés à la situation particulière au salarié ou spécifiques à l'entreprise. Cette rémunération est fixée par chaque entreprise, dans le respect de la présente convention collective. L'évolution de la rémunération d'un salarié, selon les règles propres à l'entreprise, n'entraîne pas systématiquement le changement de niveau du poste qu'occupe ce salarié. Par contre, le changement de niveau du poste résultant d'une nouvelle définition de ce poste entraîne l'application du salaire minimum correspondant au nouveau niveau.

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