Entrée en vigueur23 janvier 2007
Barèmes de rémunération au 1er février 2007 (2)Artistes dramatiques, lyriques et des choeurs, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs et marionnettistes Rémunérations brutes minimales applicables aux productions dont la 1re journée de travail d'artiste a lieu à compter du 1er février 2007 :(En euros)I.-Emissions dramatiques (art. 5. 14. 1) :-journée répétition ou enregistrement 241,75 Euros-journée unique 254,93 EurosII.-Emissions de variétés (art. 5. 14. 2) :-répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :-répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures :154,55 Euros-répétition d'une durée supérieure à 4 heures :241,75 Euros-enregistrement : 350,47 EurosIII.-Emissions lyriques (art. 5. 14. 3) :-répétition ou enregistrement :-soliste : 361,80 Euros-artiste des choeurs : 241,75 Euros-préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :-soliste : 138,76 Euros-artiste des choeurs : 92,69 EurosIV.-Emissions chorégraphiques (art. 5. 14. 4) :-répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :-soliste : 361,80 Euros-corps de ballet : 241,75 EurosV.-Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6. 2) :-reportage effectué dans les conditions de l'article 6. 2. 1 b (pas de gré à gré) : 61,51 EurosVI.-Prestations destinées à l'actualité (art. 6. 3) :-prestations effectuées dans les conditions de l'article 6. 3. 1 (pas de gré à gré) : 142,23 EurosVII.-Indemnités de costumes :1. Indemnités visées à l'article 5. 13. 1 :-engagement pour une journée unique :-tenue de ville : 15,34 Euros-tenue de soirée : 25,17 Euros-engagement pour plusieurs jours :-tenue de ville : 12,17 Euros-tenue de soirée : 20,51 Euros2. Indemnités visées à l'article 5. 13. 2 :-homme :pourpoint : 12,17 Euros.-femme :-tutu court : 12,17 Euros.-tutu romantique : 20,51 Euros.-chaussons : 4,68 Euros.Fait à Paris, le 23 janvier 2007.(2) Barèmes de rémunération étendus sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 octobre 1996, société Delzongle c/Ponsolle ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894).  (Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)

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