Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962., IDCC

Entrée en vigueur 1 janvier 1995

*salaires au 1er janvier 1995*.Article 1erGrille du salaire minimum national professionnel1. La grille du salaire minimum national professionnel (S.M.N.P.) est revalorisée au 1er janvier 1995.2. Elle est rétablie après majoration comme ci-après (point 4).3. Cette majoration joue sur la prime d'ancienneté calculée sur la base du S.M.N.P.4. Grille du S.M.N.P.BAREME DES SALAIRES MINIMA BRUTS MENSUELSValeur au 1er janvier 1995(1) = NIVEAU(2) = ECHELON(3) = COEFFICIENT(4) = VALEUR MENSUELLE (en francs)!-------------------------!! (1) !(2)! (3) ! (4) !!-----!---!-----!---------!! I ! A ! 130 ! 5.428,00!! I ! B ! 135 ! 5.559,09!! I ! C ! 145 ! 5.821,27!!-----!---!-----!---------!! II ! A ! 155 ! 6.083,45!! II ! B ! 170 ! 6.476,73!! II ! C ! 185 ! 6.870,00!!-----!---!-----!---------!! III ! A ! 205 ! 7.506,69!! III ! B ! 220 ! 7.984,21!! III ! C ! 235 ! 8.461,73!!-----!---!-----!---------!! IV ! A ! 250 ! 8.939,24!! IV ! B ! 265 ! 9.416,76!! IV ! C ! 280 ! 9.894,28!!-------------------------!POINT COMPLEMENTAIRE :Niveau II, échelon C, coefficient 185 : 26,2182Niveau III, échelon A, coefficient 205 : 31,8345(1) = NIVEAU(2) = ECHELON(3) = COEFFICIENT(4) = VALEUR MENSUELLE (en francs)!-------------------------!! (1) !(2)! (3) ! (4) !!-----!---!-----!---------!! V ! A ! 305 !10.690,14!! V ! B ! 335 !11.645,18!! V ! C ! 365 !12.600,22!!-----!---!-----!---------!! VI ! A ! 390 !13.396,08!! VI ! B ! 440 !14.987,81!! VI ! C ! 550 !18.489,60!!-----!---!-----!---------!! VII ! A ! 660 !21.991,40!! VII ! B ! 770 !25.493,20!! VII ! C ! 880 !28.995,00!!-------------------------!Article 2Rémunération annuelle garantie (R.A.G.)1. La rémunération annuelle garantie (R.A.G.), créée par accord du 17 décembre 1992, permettant une revalorisation des rémunérations et une prise en compte de l'évolution des modes de rémunération, est reconduite à compter du 1er janvier 1995, pour une durée déterminée de deux ans à l'issue de laquelle les dispositions qu'elle instaure ne sont pas tacitement reconductibles.2. La R.A.G. assure aux salariés de la profession une rémunération annuelle en dessous de laquelle ils ne peuvent être rémunérés.3. Le montant de la R.A.G. est négocié annuellement et est fixé pour chaque coefficient de la grille de classification résultant de l'avenant " classification " du 15 octobre 1979.4. Sont bénéficiaires de la R.A.G. tous les salariés comptant une année d'ancienneté au 31 décembre de l'année, à l'exception des titulaires de contrats de travail régis par des dispositions spécifiques en matière de rémunération, notamment les apprentis, les titulaires de contrats de formation en alternance, les travailleurs à domicile.5. En outre, la R.A.G. est adaptée aux situations propres à certaines catégories de salariés pour lesquelles la réglementation institue des abattements de rémunération (jeunes de moins de dix-huit ans, travailleurs handicapés sous réserve des dispositions des articles 24 et 24 bis de la convention...

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