Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002., IDCC

Entrée en vigueur10 janvier 2001

Préambule a) Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.Il fait suite et complète l'accord du 9 janvier 2001 qui s'est substitué à l'accord du 23 juillet 1998, portant sur diverses dispositions conventionnelles pour l'application de la loi du 13 juin 1998 à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de fret par voie de navigation intérieure.b) D'autre part, le présent accord s'inscrit dans le cadre de celui du 23 juillet 1998 concernant les durées de travail et de repos divers, leurs modes d'organisation, la composition des équipages, le système de rémunérations applicables au personnel salarié relevant du régime de la flotte classique.En particulier, le présent accord définit la deuxième étape de réduction des durées de présence et de travail, deuxième étape qui était prévue par l'article 1.20 de l'accord précité.c) A la lumière de l'expérience et des évolutions intervenues depuis l'accord du 23 juillet 1998 d'une part et, d'autre part, afin de faciliter l'application du présent accord, les parties signataires conviennent que les dispositions de ce dernier annulent et remplacent les dispositions de l'accord du 23 juillet 1998 portant sur les mêmes matières.De même, le présent accord annule et remplace les dispositions de l'avenant du 4 mai 1982, étendu par l'arrêté du 15 septembre 1982, et les dispositions de l'accord du 16 mai 1992, portant définition et application du barème professionnel annuel des ressources minimales garanties pour le personnel de la flotte classique.d) Enfin, les parties signataires conviennent que la mise en oeuvre du présent accord sera accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant :- à la mise en oeuvre de son extension ;- à la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.CHAMP D'APPLICATION.Personnel concernéLe présent accord règle les rapports entre les employeurs et le personnel navigant dont le régime de travail est celui de la flotte classique, tel que défini à l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises de fret par voie de navigation intérieure, répertoriées sous le code NAF C 612 ZB.Champ d'application territorialLe présent accord s'applique au personnel visé à l'alinéa précédent naviguant sur l'ensemble du réseau français de voies navigables et sur les voies navigables étrangères, pour autant que les entreprises qui les emploient aient leur siège social sur le territoire métropolitain.Durée du travail.Article 1Considérant la situation légale, réglementaire et conventionnelle antérieure à la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, et notamment les durées de travail et de présence découlant du décret du 19 décembre 1983 et de l'avenant du 4 mai 1982, qui se caractérisent :- par une durée normale de présence hebdomadaire de 52 heures, correspondant à la durée légale du travail effectif fixée à 39 heures par semaine, durée de présence pendant laquelle le personnel relevant du régime de flotte classique est à la disposition de l'employeur, sans qu'il puisse vaquer librement à ses occupations personnelles ;- par une durée moyenne de présence de 49 h 30 calculée annuellement, compte tenu du bénéfice pour les personnels concernés de 13 jours de repos compensateurs annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail ;Considérant qu'à la durée légale de travail effectif réduite par la loi du 13 juin 1998 à 35 heures, correspond une durée de présence hebdomadaire de 46 h 40 ;Considérant enfin qu'en application de la loi précitée une première étape de réduction du temps de travail et de présence est intervenue le 1er octobre 1998 ayant eu pour effet, grâce au bénéfice de 19 jours de repos compensateurs annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail, de porter à 48 h 30 la durée de présence hebdomadaire appréciée sur l'année correspondant à une durée de travail effectif de 36 h 23 par semaine,les parties signataires conviennent par le présent accord de procéder à une deuxième étape de réduction de travail applicable aux entreprises du secteur.1.10. Modalités de cette réductionAfin de tenir compte des situations particulières à chaque entreprise ou à certains trafics et de l'impossibilité de procéder dans la plupart des cas à des remplacements des équipages en raison de leur souhait de bénéficier exclusivement du logement mis à leur disposition à bord des bateaux concernés, des accords d'entreprise fixeront d'ici au 1er juillet 2001 les modalités d'une réduction du temps de travail hebdomadaire et de la durée du temps de présence qui lui correspond.Ces accords d'entreprise auront le choix entre plusieurs mesures :a) Soit une réduction de la présence hebdomadaire calculée sur l'année hors incidences des jours fériés effectivement chômés en fixant et en modulant les horaires de présence par semaine de manière à ne pas dépasser sur l'année 2 193 h 20 correspondant à 1 645 heures de travail effectif ; soit pour 47 semaines théoriquement travaillées une durée moyenne de travail effectif de 35 heures à laquelle correspond une durée moyenne de présence de 46 h 40. Il est entendu que ce dispositif ne remet pas en cause le principe des 19 jours de repos annuels déjà accordés au titre de la réduction du temps de travail ni les dispositions applicables aux jours fériés ; (1)b) Soit une réduction de la durée de présence hebdomadaire calculée sur l'année par une augmentation des 19 jours de repos annuels déjà accordés. Dans ce cas l'octroi de 3 jours de repos annuels supplémentaires s'ajoutant aux 19 jours précités aura pour effet de ramener la durée de présence hebdomadaire à 46 h 40 équivalente à 35 heures de travail effectif ;c) Soit une réduction de la durée de présence hebdomadaire calculée sur l'année par la combinaison des deux mesures exposées aux a et b ci-dessus pour autant qu'elle conduise à un résultat équivalent en matière de diminution des temps de travail effectif et de présence.1.20. Négociation et mise en oeuvre des accords d'entrepriseCes accords d'entreprise devront être négociés et conclus avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les délégués du personnel ou avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.Ces accords ne pourront prévoir une date d'entrée en vigueur postérieure au 1er juillet 2001. Ils devront également prévoir toutes les autres dispositions auxquelles renvoie le présent accord.A défaut d'accord d'entreprise, l'employeur devra mettre en oeuvre au plus tard le 1er juillet 2001 une mesure de réduction des temps de travail et de présence en appliquant exclusivement les modalités prévues aux a et b du paragraphe 1.10 de l'article 1 ci-dessus et les autres dispositions prévues dans le présent accord.Les accords d'entreprise visés ci-dessus ont entre autres objets celui de préserver les emplois et sont donc de nature à ouvrir le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales prévu par la législation et la réglementation en vigueur. En outre, ces accords d'entreprise pourront mettre en place un dispositif de compte épargne-temps valorisé en temps selon les dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 9.10, du présent accord.(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).Horaire du travail, répartition hebdomadaire et organisation du travail.Article 22.10. Horaire du travailL'horaire de travail hebdomadaire est fixé dans une amplitude des heures normales de présence hebdomadaire de 52 heures s'étendant entre 7 heures et 19 heures. Les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin donnent droit à une majoration spéciale et unique pour heures de nuit.2.20. Répartition hebdomadaireDes accords d'entreprise ou à défaut les règlements intérieurs fixent, compte tenu des exploitations, la durée journalière de présence selon les modes de répartition autorisés par le droit commun en vigueur.En aucun cas la durée de présence journalière ne peut excéder 14 heures.Le régime des repos journaliers est fixé au niveau des armements en fonction de l'exploitation des bateaux.Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la législation et la réglementation en vigueur relatives au bénéfice du repos hebdomadaire et aux possibilités de le différer.2.30. Organisation du travailTout en se conformant aux directives générales de l'employeur, le capitaine responsable du bateau organise la répartition de la charge de travail entre chacun des membres de l'équipage de manière qu'elle soit conforme à la législation, la réglementation et aux dispositions conventionnelles en matière de durée de travail.Heures supplémentaires et heures de nuit.Article 33.10. Calcul des heures supplémentairesConformément à la législation les heures supplémentaires sont appréciées et décomptées à la semaine.*Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà des heures normales de présence hebdomadaire définie au 2.10 ci-dessus.* (1)Cette dernière disposition ne porte pas préjudice aux majorations prévues pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin.En raison des différentes formes d'exploitation et de la difficulté de mesurer dans le régime de flotte classique la réalité de la durée totale de travail, cette dernière est appréciée soit à partir des heures travaillées, soit à partir des kilomètres ou des voyages réalisés par chaque unité.3.20. Rémunération des heures supplémentairesTaux de l'heure de base : ce taux servant au calcul des majorations pour les heures supplémentaires ou pour les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT