Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002., IDCC

Entrée en vigueur 9 janvier 2001

Préambule La loi du 13 juin 1998 visée ci-dessus nécessite pour son application au personnel navigant fluvial des dispositions spécifiques portant définitions ou précisions notamment sur la nature et la durée du travail et des repos, d'une part, sur les modalités d'organisation du travail et de prise des repos, d'autre part.Pour ce faire les partenaires sociaux de la branche ont estimé que devait être privilégiée la voie conventionnelle, étant entendu que la mise en oeuvre de l'accord qui en résulterait serait accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant :- la publication d'un arrêté d'extension ;- la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.Tel est l'objet du présent accord dont les dispositions annulent et se substituent à toutes les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet, notamment celles de l'accord du 23 juillet 1998 portant le même intitulé.Champ d'application.Article 1Cet accord règle les rapports entre les employeurs et l'ensemble des personnels navigants des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure répertoriées sous la codification NAF C 612 ZB.Ledit accord s'applique au personnel visé à l'alinéa précédent naviguant sur l'ensemble du réseau français de voies navigables et sur les voies navigables étrangères pour autant que les entreprises qui les emploient aient leur siège social sur le territoire métropolitain.Définitions des régimes de travail applicables.Article 2Prenant en compte les évolutions intervenues dans les domaines sociaux, techniques et commerciaux, d'une part, et dans les modalités d'exploitation des bateaux et avitailleurs fluviaux, d'autre part, les parties signataires conviennent de distinguer deux régimes de travail applicables au personnel navigant.Il est ainsi distingué, quels que soient les types d'unités, automoteurs ou convois poussés, sur lesquels sont embarqués les équipages :1. Un régime de travail applicable aux membres d'équipages logés à bord du bateau sur lequel ils travaillent qui exclue un système de relèves. Ce régime est dit de " flotte classique " ;2. Un régime de travail applicable aux membres d'équipages travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves dont les cycles comprennent et alternent des durées de présence à bord se décomposant entre temps de travail et de repos suivies de durées de repos à terre. Ce régime est dit de " flotte...

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