Convention collective nationale des missions locales et PAIO, des maisons de l'emploi et PLIE. Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002)., IDCC

Entrée en vigueur 3 juin 2003

Modification de l'article 2.1.3, dernier alinéa.Article 1L'article 2.1.3, dernier alinéa, stipulait :Les réunions prévues aux 2 alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants. "L'article 2.1.3, dernier alinéa, est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.1.5, dernier alinéa.Article 2L'article 2.1.5, dernier alinéa, stipulait :Ce crédit d'heures, considéré comme temps de travail, ne peut être dépassé et reporté d'un mois sur l'autre. "L'article 2.1.5, dernier alinéa, est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.4.1 alinéa 4.Article 3L'article 2.4.1, alinéa 4, stipulait :L'employeur est tenu d'afficher les modalités des élections en fonction de la loi et selon le protocole d'accord électoral négocié avec les organisations syndicales représentatives de la structure et avec les organisations syndicales départementales. L'employeur informe également les organisations syndicales signataires de la présente convention. "L'article 2.4.1, alinéa 4, est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.4.2 alinéa 2.Article 4L'article 2.4.2, alinéa 2, stipulait :En cas de regroupement de structures, l'effectif est décompté en faisant la somme des effectifs des structures regroupées. "L'article 2.4.2, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.4.3.1.Article 5L'article 2.4.3.1 stipulait :Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis ainsi que les salariés en situation de détachement permanent ou de mise à disposition durable par une structure extérieure, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'établissement à la date du premier tour des élections. "L'article 2.4.3.1 est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Suppression et remplacement de l'article 2.4.3.2.Article 6L'article 2.4.3.2 stipulait :Les salariés n'ayant que des liens intermittents avec l'établissement étant employés occasionnellement selon les besoins ne sont pas éligibles. Les salariés mis à disposition par une structure extérieure et les salariés en situation de détachement permanent ne sont pas éligibles. "L'article 2.4.3.2 est remplacé par le texte suivant :(voir cet article)Modification de l'article 2.4.5 alinéa 3.Article 7L'article 2.4.5, alinéa 3, stipulait :Les délégués du personnel exercent leur fonction de CHSCT dans le cadre des heures de délégation dont ils bénéficient en qualité de délégués du personnel. "L'article 2.4.5, alinéa 3, est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.4.5 alinéa 4.Article 8L'article 2.4.5, alinéa 4, stipulait :Ce crédit ne peut être dépassé, ni reporté d'un mois sur l'autre. "L'article 2.4.5, alinéa 4, est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.4.5 alinéa 6.Article 9L'article 2.4.5, alinéa 6, stipulait :A titre exceptionnel et en accord avec l'employeur, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation. "L'article 2.4.5, alinéa 6, est supprimé.Modification de l'article 2.4.6.Article 10L'article 2.4.6 stipulait :Les délégués du personnel ont pour mission :- de participer au dialogue social au sein de leur structure ;- de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à la présente convention collective et ses annexes, à l'application du code du travail et des autres lois et réglementations concernant la protection sociale, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance complémentaire ;- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée ;- d'assurer le contrôle et d'accompagner l'inspecteur du travail dans ses visites. "L'article 2.4.6 a été modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.4.8 alinéa 5.Article 11L'article 2.4.8 alinéa 5 stipulait :Les représentants du personnel, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ont accès aux moyens de communication de la structure (télécopie, téléphone, courrier électronique ..). Les contraintes de fonctionnement sont prises en compte pour mettre en oeuvre cette faculté. "L'article 2.4.8, alinéa 5, est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.5 attributions d'ordre social et culturel, alinéa 2.Article 12L'article 2.5 : attributions d'ordre social et culturel, alinéa 2, stipulait :La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution dont le montant est négocié localement. Cette contribution est indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise, de 0,2 % de la masse salariale brute. "L'article 2.5 : attributions d'ordre social et culturel, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.5.4 alinéa 2.Article 13L'article 2.5.4, alinéa 2, stipulait :Ce crédit d'heures est payé comme temps de travail. Il ne peut être ni dépassé, ni reporté d'un mois sur l'autre. "L'article 2.5, alinéa 2, est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Modification de l'article 2.5.4 alinéa 4.Article 14L'article 2.5.4, alinéa 4, stipulait :A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation. "L'article 2.5.4, alinéa 4, est supprimé.Modification de l'article 3.9 alinéa 3.Article 15L'article 3.9, alinéa 3, stipulait :Priorité pour le personnel licencié dans ces conditions, de réembauche dans un poste de même catégorie pendant 1 an. Dans le cas où cette réembauche ne serait possible qu'après une adaptation du salarié nécessitant un passage en formation, l'employeur en assume le financement. "L'article 3.9 est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Suppression et remplacement de l'article 3.10.Article 16L'article 3.10 stipulait :La résiliation du contrat de travail à partir de l'âge normal (60 ans) de la retraite prévue par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n'est pas considérée comme licenciement.A la demande du salarié, si celui-ci n'a pas acquis au moment du départ à la retraite (60 ans) le nombre d'annuités requis, son contrat peut se poursuivre jusqu'à l'obtention des annuités ouvrant droit au taux plein, et au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans.En cas de départ à la retraite, le préavis est celui applicable en cas de démission. "L'article 3.10 est remplacé par le texte suivant :(voir cet article)Modification de l'article 4.2.2.Article 17L'article 4.2.2 stipulait :Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non-cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (à l'exception des CES) des missions locales et PAIO relevant de la convention collective nationale les régissant, âgés de moins de 65 ans, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées.Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie. "L'article 4.2.2 est modifié ainsi que suit :(voir cet article)Complément à l'article 4.2.3.3.Article 18L'article 4.2.3.3 stipulait :Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 9 jours.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.Les jours indemnisés sont les jours calendaires. "L'article 4.2.3.3 est complété par le texte suivant :(voir cet article)Suppression et remplacement de l'article 4.2.9.5.Article 19L'article 4.2.9.5 stipulait :En cas de rupture du contrat de travail entre le salarié et l'organisme adhérent, notamment par démission ou licenciement, la couverture du régime cesse. Toutefois, les salariés licenciés continuent à être couverts dans le mois qui suit leur licenciement à la condition qu'ils soient pris en charge par le régime d'assurance chômage. "L'article 4.2.9.5 est remplacé par le texte suivant :(voir cet article)Suppression et remplacement de l'article 4.2.10.Article 20L'article 4.2.10 stipulait :Le taux global de cotisation, en contrepartie des garanties, est fixé à 2 % de la tranche A et à 3,15 % des tranches B et C.La cotisation globale est répartie à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. La cotisation afférente à la garantie maintien de salaire est à la charge exclusive des...

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