Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001., IDCC

Entrée en vigueur13 décembre 2005
Le protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 15 décembre 2003 arrivant à échéance le 31 décembre 2005, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer et ont convenu ce qui suit.En préliminaire, et afin de garantir la bonne exécution du présent accord, les parties signataires entendent rappeler que, dans le cadre des informations économiques, l'entreprise informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des marchés arrivant à échéance. De même, elle communique le nombre de salariés affectés à ces marchés. Il est convenu que cette information interviendra 6 mois avant l'échéance de ceux-ci. Enfin, en cas d'attribution du marché en faveur d'un nouveau titulaire, l'entreprise informe également le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel de cette attribution.Champ d'application.Article 1Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet.Les parties entendent garantir l'emploi des salariés non cadres affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et, pour cela, organisent les conditions du transfert du contrat de travail de ces salariés, lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies.Personnels concernés.Article 2Le présent accord s'applique au personnel non cadre dont le coefficient est inférieur ou égal à 167.Article 2.1Salariés bénéficiant d'un CDILes salariés en contrat à durée indéterminée doivent être affectés sur le marché depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois à la date de la prise d'effet du nouveau marché.Lorsqu'un salarié affecté au marché a fait l'objet d'une cessation du contrat de travail au cours des 6 derniers mois précédant la prise d'effet du nouveau marché, son remplaçant est considéré comme ayant la durée d'affectation minimale requise pour bénéficier des conditions prévues ci-dessus.Article 2.2Salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaireLes salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire sont transférés lorsque leur contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié en contrat à durée indéterminée qui satisfait aux conditions de l'article 2.1.Article 2.3Salariés affectés partiellement au marché transféréPour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein.La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables.Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir y exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail.Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché.Organisation et modalités de transfert des contrats de travail.Article 3Article 3.1Information sur l'attribution du marchéDès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, dans le délai maximum de 1 semaine, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.Article 3.2Consultation des instances représentatives du personnel de l'ancien titulaireConformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un...

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