Convention collective nationale du 15 avril 2008 des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale, IDCC

Entrée en vigueur15 avril 2008

Préambule Les entreprises intervenant dans les domaines de la sélection et de la reproduction animale exercent une activité réglementée par le code rural. Elles doivent répondre à la demande permanente des éleveurs et fournir des services et des produits de qualité.La rupture du mode d'organisation du dispositif génétique français par effet de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et des textes pris en son application, à laquelle s'ajoute l'accélération de la mutation des élevages, amène ces entreprises à poursuivre et à renforcer leur adaptation dans un environnement concurrentiel.Afin d'accompagner les entreprises et leurs salariés dans cette radicale évolution et garantir un socle de dispositions sociales, nécessaire à la cohésion sociale du secteur et source de concurrence loyale, les partenaires sociaux adoptent un pacte social rénové au travers de la présente convention collective nationale au diapason des nouveaux enjeux et besoins des entreprises et des salariés.La présente convention collective nationale intègre ainsi de nouveaux outils juridiques, particulièrement en matière d'organisation et de contrôle de la durée du travail et de rémunération, devant permettre aux entreprises de s'adapter au nouveau contexte.L'organisation du travail d'une partie des salariés, exécuté en dehors des locaux, doit aussi s'adapter aux fortes variations saisonnières d'activité et aux contraintes du cycle biologique de la production, qui confèrent à ces entreprises un caractère d'entreprise de production agricole au sens de article L. 713-9 du code rural.TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Ier Objet. ? Champ d'application. ? Définition de l'anciennetéArticle 1La présente convention collective nationale a pour objet de régler sur l'ensemble du territoire français, à l'exclusion des TOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises exerçant dans les espèces bovine et caprine une ou plusieurs des activités suivantes :? la reproduction par monte artificielle, notamment par insémination ou transplantation embryonnaire, y compris la pratique de constats de gestation, à l'exclusion de l'insémination par l'éleveur au sein de son troupeau ;? la sélection au sens du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage ;? la production ou le stockage de la semence (centre de collecte ou centre de stockage) ;? l'achat-vente de matériel de reproduction (semence, ovocytes et embryons) des reproducteurs.Elle ne s'applique pas au contrat de travail faisant expressément référence à l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des dirigeants de la coopération agricole.Article 2Pour tous les avantages conventionnels ou légaux attribués par référence à une ancienneté ou un temps de présence dans l'entreprise, cette ancienneté ou temps de présence doit s'entendre comme temps de travail effectif dans l'entreprise, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles assimilant certaines périodes de suspension du contrat de travail à du travail effectif.Chapitre II Durée. ? Dénonciation. ? RévisionArticle 3La présente convention collective nationale est conclue pour une durée indéterminée.Article 4Chacune des organisations parties à la présente convention collective nationale peut la dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires et déposée auprès du service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application de l'article L. 132-8 du code du travail et au conseil de prud'hommes de Paris.En cas de dénonciation, la convention collective nationale continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale nouvelle, ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.Article 5Chacune des organisations parties à la présente convention collective nationale peut en demander la révision. La demande doit être accompagnée d'une proposition de rédaction et être adressée par écrit au président du SNCIA en vue de son inscription à l'ordre du jour de la commission mixte nationale. Le SNCIA en assure la transmission à tous les membres de la commission mixte nationale.La réunion de la commission mixte nationale doit intervenir dans les 2 mois suivant la réception de la demande.Chapitre III Procédure conventionnelle de conciliation, commission mixte nationale. ? Observatoire de la négociation collectiveArticle 6Une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation, composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'un nombre égal de représentants du SNCIA, a pour mission d'interpréter la présente convention collective nationale et des accords collectifs de la branche.La réunion de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation intervient dans les 2 mois suivant la réception du courrier la saisissant.Article 7Une commission paritaire locale de conciliation et d'interprétation, fonctionnant dans les mêmes conditions que la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation, est instituée au sein de chaque entreprise.Elle a pour rôle :? de tenter de concilier les parties en cas de conflits collectifs du travail ;? d'interpréter les accords d'entreprise conclus en application de la convention collective nationale.La commission paritaire locale de conciliation et d'interprétation est composée de 3 représentants de l'employeur désignés par le conseil d'administration et de 3 représentants du personnel désignés par les sections syndicales suivant les règles de la représentation proportionnelle.Article 8La commission mixte nationale, composée des représentants du SNCIA et des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties.Elle a pour rôle :? d'examiner toute proposition de révision de la présente convention collective nationale ;? de négocier les salaires minima conventionnels ;? de négocier les accords de branche.Après chaque réunion de la commission mixte nationale, un procès-verbal est établi par le secrétaire de séance.Article 9Il est créé, auprès de la commission mixte nationale, dans la branche, un observatoire paritaire de la négociation collective chargé d'assurer le suivi des accords signés au niveau des entreprises relevant de la présente convention collective nationale.1. Composition de l'observatoire paritaire de la négociation collectiveL'observatoire paritaire de la négociation collective est composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal de représentants employeurs.A cet effet, chaque organisation syndicale est invitée à désigner un représentant par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président de la commission sociale du SNCIA.L'observatoire paritaire de la négociation collective est présidé par le président de la commission sociale du SNCIA.Le secrétaire de la commission mixte nationale assure le secrétariat de l'observatoire paritaire de la négociation collective, sans droit de vote.2. FonctionnementTous les accords d'entreprise, qu'ils soient conclus avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou selon un des modes dérogatoires de négociation collective, doivent être adressés par l'entreprise au président de l'observatoire paritaire de la négociation collective. Les procès-verbaux de désaccord, établis en cas d'échec des négociations avec les salariés mandatés, sont également communiqués.Les membres de l'observatoire paritaire de la négociation collective se réunissent 1 fois par an. La première réunion se tiendra au plus tard dans les 6 mois suivant le terme du délai de 18 mois prévu pour l'application des dispositions figurant au chapitre III du titre V « Classification et rémunération » de la présente convention collective nationale.La convocation est adressée aux membres au moins 15 jours avant la date de la réunion. Un tableau de synthèse présentant les caractéristiques principales de ces accords (parties signataires, date de signature, mode de négociation, thème(s) de négociation...) est joint à la convocation.Pour la prise en charge des frais inhérents à la participation des représentants des organisations syndicales de salariés aux réunions de l'observatoire paritaire de la négociation collective, il est fait application de l'article 10 de la présente convention collective nationale.Article 10L'indemnisation des représentants salariés appartenant aux organisations syndicales représentatives de la branche est assurée, à l'occasion des réunions des instances paritaires nationales prévues par la présente convention collective nationale (commission mixte nationale, commission mixte nationale restreinte, observatoire paritaire de la négociation collective [OPNC], commission paritaire nationale de validation [CPNV]), dans la limite de 2 représentants par syndicat pour 4 réunions par an ou de 8 prises en charge par année civile si la représentation de l'organisation syndicale est limitée à un représentant, selon les modalités suivantes :1. Frais de séjour et de transportLes frais de séjour et de transport sont pris en charge par le SNCIA à raison de :? 14 fois le minimum garanti pour les frais de séjour ;? base tarif SNCF 2e classe pour les frais de transport.Ces frais sont remboursés aux intéressés sur justificatif au vu de la feuille de présence.2. Maintien de salaireLe maintien du salaire est assuré par l'employeur dans la limite d'un salarié par organisation syndicale dans une même entreprise et pour 4 réunions par an.En cas de négociation à caractère exceptionnel, les partenaires sociaux pourront, préalablement à l'ouverture de la négociation, engager des discussions afin de fixer des...

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