Convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP, TI

Entrée en vigueur15 décembre 1999

PréambuleLa présente convention prend la suite des accords conclus les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989 et 9 novembre 1994 et ayant le même objet.TITRE IerRégime professionnel de participationObjet de la conventionArticle 1La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 442-1 à L. 442-17 du titre IV, du livre IV du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.Elle fait l'objet de l'article XI-7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de l'article 11-7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.Elle constitue :- l'annexe n° 7 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;- l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics ;- l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ;- l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics.Entreprises visées.Article 2Sont visées par la présente convention, les entreprises qui exercent une des activités prévues aux champs d'application des conventions et accords collectifs nationaux cités à l'article 1er ci-dessus, ou toute autre activité s'y rapportant, ainsi que les entreprises qui sont filiales d'entreprises relevant elles-mêmes de telles activités, et qui exercent leur activité principale en France métropolitaine.Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives ouvrières de production.Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation.Article 3Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).§ 1. Adhésions automatiquesSous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.Il entre en vigueur dans lesdites entreprises qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 442-2 du code du travail.Ces entreprises sont tenues d'informer la direction départementale du travail et de l'emploi de leur adhésion au régime professionnel de participation.L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés.§ 2. Adhésions avec accord d'entrepriseLes entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.De même, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) professionnel multientreprises géré par Gestion BTP autre que le FIBTP défini à l'alinéa 5 de l'article 10 de la présente convention adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le FCPE choisi et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.Les entreprises qui adhèrent au régime professionnel mais qui dérogent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux 2 alinéas précédents sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.§ 3. Autres adhésionsLes entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés, peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de l'épargne salariale. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.Les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.Accords dérogatoires au régime professionnel de participation.Article 4Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.Mise en oeuvre du régime professionnel de participation.Article 5BTP Gestion est chargée de la mise en oeuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants.Les institutions de prévoyance, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP assurent la gestion administrative des droits acquis par les salariés ainsi que l'information qui en résulte. Elles déclarent avoir mis en commun leurs moyens au sein de l'association Pro BTP.Gestion BTP assure la gestion financière et comptable des avoirs correspondants. Elle peut déléguer cette activité à Said Gestion.BTP Gestion assure également la gestion du compte pour investissements sociaux du régime.TITRE IIAccord professionnel de participationChapitre IerCalcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participationCalcul du montant de la réserve spéciale de participation.Article 6Dans chaque entreprise, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 442-2 et R. 442-2 à 5 du code du travail.Ce montant s'exprime par la formule suivante :RPS = 1/2 x (B - 5/100 de C) x S/VAdans laquelle :B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 442-2 du code du travail.C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis au 3° de l'article R. 442-2 du code du travail.S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts.La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels. La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie au 2° de l'article R. 442-2 du code du travail.Date de versement - Majorations de retard.Article 7Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article R. 442-10 du code du travail. A la date de signature de la présente convention, le taux de cet intérêt de retard est de 10 % pro rata temporis, aux termes de l'arrêté du 17 juillet 1987.L'inobservation du délai de versement...

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