Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999., IDCC

Entrée en vigueur 1 septembre 1996

Principe.Article 1Compte tenu des contraintes des entreprises visées par la présente convention et pour améliorer la garantie de l'emploi, les parties ont décidé de fixer le régime de la durée du travail et de son aménagement en améliorant les conditions de travail des salariés tout en tenant compte du caractère particulier de ce secteur.Il a été convenu que l'horaire de travail tienne compte des variations conjoncturelles de l'activité et de la répartition inégales de la charge de travail. Afin de mieux prendre en compte ces variations, les parties s'entendent pour recourir à la modulation de la durée du travail et à l'annualisation du temps de travail dans les conditions définies ci-après.Définition - Objectifs.Article 2L'annualisation et la modulation du temps de travail permettent de faire varier sur une année, dans certaines limites, la durée hebdomadaire de travail tout en assortissant cette organisation d'avantages compensatoires pour les salariés.Le temps de travail est annualisé ou modulé de sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen défini à l'article 4 ci-dessous, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.Personnel concerné.Article 3La mise en place de ce mode d'organisation du temps de travail s'impose aux différentes catégories de personnels, y compris les salariés employés sous contrat à durée déterminée (à l'exception des intermittents techniques de l'audio-vidéo informatique) définies par chaque entreprise et notamment les personnels techniques et d'exploitation permanents et peut donc varier d'une entreprise à l'autre.Les dispositions s'appliquent aux cadres qui n'ont pas fait l'objet d'une convention de forfait et qui, par conséquent, travailleront en horaire modulé.Durée de travail.Article 4La durée hebdomadaire légale de trente-neuf heures est réduite d'une heure sans réduction de salaire. En conséquence, la durée moyenne hebdomadaire du travail est fixée à trente-huit heures payées trente-neuf.Dans le cadre de l'année civile, la durée de travail est obtenue en multipliant le nombre d'heures hebdomadaires par cinquante-deux semaines déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés annuels et des jours fériés ainsi que des jours de congés annuels supplémentaires et ponts lorsqu'ils ne sont pas récupérés conformément à l'article L. 212-2-2 du code du travail.La durée maximale hebdomadaire est fixée à quarante-quatre heures.La durée quotidienne de travail ne peut être inférieure à quatre heures dans la mesure où le salarié est appelé à venir travailler.Contrepartie.Article 5La mise en oeuvre de la modulation et de l'annualisation du temps de travail est subordonnée à la réduction d'une heure de l'horaire collectif hebdomadaire de travail par rapport à l'horaire légal en vigueur, à l'augmentation de 5 % de la masse du budget de formation des personnels concernés.La réduction de l'horaire collectif de travail dans le cadre de cette organisation du temps de travail ne s'accompagnera pas d'une diminution de salaire.Les employeurs s'engagent à ne pas dépasser sur l'année la moyenne hebdomadaire de trente-huit heures.Lissage des rémunérations.Article 6La rémunération des salariés dont l'horaire de travail est modulé sera lissée sur l'année civile de sorte que la rémunération mensuelle garantie au salarié chaque mois corresponde à celle qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé trente-huit heures par semaine, soit 164,50 heures par mois.Modulation et heures supplémentaires.Article 7Heures supplémentaires dans le cadre de la semaine :Au-delà de la quarante-quatrième heure, les heures effectuées dans le cadre de la semaine s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisé de cent trente heures par salarié.Ces heures seront...

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