Annexe relative à la garantie décès à l'avenant régional (Vosges et Meurthe-et-Moselle), TI

Entrée en vigueur 1 août 1999

Objet et champ d'application.Article 1 (Abrogué)La présente annexe de l'avenant de la région des Vosges à la convention collective nationale de l'industrie textile annule et remplace tous les accords antérieurs ayant pour objet l'institution d'une garantie collective contre les risques de décès et d'invalidité permanente et absolue (1) au profit des salariés ne bénéficiant pas du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et appartenant à des entreprises textiles comprises dans le champ d'application dudit avenant régional conclu le 26 octobre 1965 entre le syndicat cotonnier de l'Est et les organisations syndicales de salariés.Ce champ d'application est le suivant :Les établissements textiles (filatures, tissages, retorderies et divers) et usines de blanchiment, teintures et apprêts annexées à ces établissements, des départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, à l'exclusion des établissements textiles entrant dans le champ d'application de la convention collective signée le 10 octobre 1936 à Nancy et visant les industries suivantes de Nancy et communes limitrophes : filature de laine cardée et mixte-vigogne, fabrication de tissus laine cardée, draperie et feutre tissé.(1) Cette garantie collective est dénommée ci-après en abrégé " garantie décès ", ce terme couvrant également le risque d'invalidité totale et absolue, sauf indication contraire.(1) Cette garantie collective est dénommée ci-après en abrégé " garantie décès ", ce terme couvrant également le risque d'invalidité totale et absolue, sauf indication contraire.Adhérents.Article 2 (Abrogué)Sont adhérentes à la garantie décès, à l'exception de celles visées par l'article 12 ci-après, les entreprises textiles des Vosges et de Meurthe-et-Moselle qui sont tenues d'appliquer l'avenant régional du 26 octobre 1965 rappelé à l'article 1er.Assurés.Article 3 (Abrogué)Sont assurés, quel que soit leur âge, les salariés des entreprises adhérentes qui ne bénéficient pas du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.En cas de promotion permettant l'accession au régime des cadres, le transfert de l'un à l'autre régime devra se faire sans solution de continuité.Les garanties prévues ci-après s'appliquent à partir de l'embauchage dans une entreprise adhérente. Elles prennent fin au dernier jour du mois civil suivant la fin du contrat de travail sauf si entre-temps le salarié est embauché dans une autre entreprise où il bénéficie d'une garantie similaire.Salaire.Article 4 (Abrogué)La garantie décès ainsi que les cotisations qui en sont la contrepartie sont calculées en fonction du salaire de l'assuré. Ce salaire est déterminé par l'ensemble de la rémunération en espèces et en nature telle qu'elle est prise en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations URSSAF.Le salaire annuel d'un assuré, déterminé à une époque quelconque, est le salaire qu'il a reçu au cours d'une période de 12 mois expirant à l'époque considérée.Si, à cette époque, l'assuré a été embauché depuis moins d'un an, le salaire annuel sera reconstitué, pro rata temporis, d'après le salaire reçu depuis l'embauchage.Cotisations.Article 5 (Abrogué)La cotisation est fixée à 0,22 % du salaire défini à l'article 4. Elle est supportée moitié par l'assuré et moitié par l'entreprise adhérente.La cotisation de l'assuré est prélevée lors de chaque paie. A la fin de chaque trimestre civil, l'entreprise adhérente verse à l'organisme gestionnaire l'ensemble de la cotisation patronale et des cotisations des salariés, calculées sur les salaires payés au cours du trimestre échu.Capital garanti en cas de décès.Article 6 (Abrogué)En cas de décès d'un assuré, il est versé un capital déterminé comme suit d'après sa situation de famille :- célibataire, veuf, divorcé, séparé sans personne à charge : 60 % du salaire annuel ;- célibataire, veuf, divorcé, séparé avec personne à charge : 80 % du salaire annuel ;- marié : 80 % du salaire annuel ;- majoration par personne à charge : 20 % du salaire annuel.La situation de famille et le salaire annuel sont considérés à l'époque du décès. Par " personnes à charge ", il faut entendre celles définies par le code général des impôts.En cas de décès d'un assuré maintenu au travail après 60 ans, le capital déterminé comme ci-dessus est minoré de 8 % par année écoulée depuis le premier jour du trimestre civil suivant le 60e anniversaire, sans que...

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