Accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires., TI

Entrée en vigueur18 décembre 1997
L'objet du présent accord consiste, dans le cadre d'une solidarité entre toutes les entreprises de la branche, à définir un régime de prévoyance au profit des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire. Le présent accord prévoit la couverture des risques par un organisme unique auquel les entreprises de travail temporaire sont tenues d'adhérer.TITRE IerMALADIE - ACCIDENTS - INVALIDITE - DECES SANS LIEN AVEC LE TRAVAIL.Les dispositions du présent titre visent les conditions d'indemnisation en cas de maladie, d'accident, d'invalidité et de décès, sans lien avec le travail. Elles s'appliquent :- en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident sans lien avec le travail ou d'accident de trajet ;- en cas de décès ou d'invalidité.CHAPITRE IerArrêts de travail inférieurs ou égaux à quatre-vingt-cinq joursBénéficiaires.Article 1-1-1 (Modifié)BénéficiairesPour bénéficier d'une indemnisation, financée par une cotisation patronale, dans la limite de 75 jours, les salariés doivent :- justifier, sauf impossibilité absolue, d'une incapacité totale de travail dans les 48 heures, et adresser à l'employeur un certificat médical constatant l'incapacité, celle-ci pouvant faire l'objet, s'il y a lieu, d'une contre-visite ;- être pris en charge par la sécurité sociale ;- justifier des conditions d'ancienneté suivantes :- soit 670 heures de travail dans la profession du travail temporaire, dont 360 heures dans l'entreprise de travail temporaire avec laquelle le contrat suspendu a été conclu, au cours des 12 mois précédant le premier jour de l'arrêt de travail mentionné au certificat médical.(1) - soit 1 600 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.(2) Le salarié justifie des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie.NOTA : (1) Ou 609 heures dans la profession, dont 327 heures dans l'entreprise, en excluant " l'équivalent temps " de l'ICCP (cf. titre IV). (2) Ou 1 454 heures en excluant " l'équivalent temps " de l'ICCP (cf. titre IV).NOTA :(1) Ou 609 heures dans la profession, dont 327 heures dans l'entreprise, en excluant " l'équivalent temps " de l'ICCP (cf. titre IV).(2) Ou 1 454 heures en excluant " l'équivalent temps " de l'ICCP (cf. titre IV).Délai de carence.Article 1-1-2 (Modifié)L'indemnité complémentaire est due à compter du 11e jour calendaire d'incapacité de travail telle que mentionnée sur le certificat médical.Paiement de l'indemnité complémentaireArticle 1-1-3 (Modifié)L'indemnité complémentaire est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'au terme prévu de la mission.L'indemnité complémentaire est payée directement par l'institution gestionnaire lorsque l'absence pour maladie se poursuit au-delà du terme prévu de la mission et qu'elle est d'une durée continue supérieure à 19 jours calendaires.(1)NOTA :(1) Les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 21 jours sont financés par la partie du 0,3 % affectée à la prévoyance.NOTA :(1) Les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 21 jours sont financés par la partie du 0,3 % affectée à la prévoyance.Montant de l'indemnité complémentaireArticle 1-1-4 (Modifié)1.1.4.1. Pendant la durée prévue de la mission, l'indemnité versée par l'entreprise de travail temporaire est égale à :- 50 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 30 premiers jours calendaires d'indemnisation ;- 25 % du même salaire pendant les 45 jours calendaires suivants.Par salaire de base de la mission, il y a lieu d'entendre le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé, apprécié au jour de l'arrêt, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission, déduction faite de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés.Toutefois, cette indemnité complémentaire entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission.1.1.4.2. Au-delà du terme prévu de la mission, et si l'arrêt est d'une durée continue supérieure à 19 jours.(1) calendaires, l'indemnité versée par l'institution gestionnaire prend la forme d'une allocation journalière égale à :- 100 % de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale, entre la fin de la mission et le 40e jour calendaire d'arrêt de travail ;- 50 % de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale du 41e jour calendaire - ou de la fin de la mission si celle-ci est postérieure - au 85e jour calendaire d'arrêt de travail.Pour les intérimaires ayant le statut cadre, l'indemnisation des périodes hors contrat doit tenir compte de l'existence d'une tranche B, ce complément étant financé dans le cadre des obligations prévues à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.La totalité des indemnités journalières perçues par le salarié ne peut excéder 100 % du salaire de base de sa dernière mission.Les allocations journalières ci-dessus définies dans leur montant et leur durée au 1.1.4.2 sont dues aux salariés qui justifient de 1 600 heures d'ancienneté dans la profession, au cours du contrat de mission suspendu, à compter du 11e jour calendaire, et au-delà du terme prévu du contrat lorsque l'arrêt continu est de plus de 19 jours calendaires.(1)NOTA : (1) Les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 21 jours sont financés par la partie du 0,3 % affectée à la prévoyance.NOTA : (1) Les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 21 jours sont financés par la partie du 0,3 % affectée à la prévoyance.Cumul des périodes indemnisées.Article 1-1-5 (Modifié)Pour le calcul des durées d'indemnisation, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé au cours des 12 mois, de date à date, précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs absences ont été indemnisées tant par l'entreprise de travail temporaire que par l'institution gestionnaire du régime au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas les 75 jours indemnisables.CHAPITRE IIArrêts de travail supérieurs à quatre-vingt-cinq jours.Cette disposition, financée par une cotisation salariale, vise à assurer, au bénéfice de salariés intérimaires travaillant depuis longtemps dans la profession, une indemnisation relais au-delà du 85e jour d'arrêt de travail lorsqu'ils sont victimes d'un accident ou d'une maladie grave entraînant une incapacité de travail de longue durée.Bénéficiaires.Article 1-2-1 (Modifié)Pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire relais de la précédente en cas d'arrêt de travail continu supérieur à 85 jours, les salariés temporaires doivent justifier de 2 028 heures d'ancienneté dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.Durée de versement de l'indemnisation.Article 1-2-2 (Modifié)L'indemnité complémentaire est versée au salarié temporaire remplissant les conditions d'ancienneté prévues par l'article 1.2.1 ci-dessus pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt continu de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité.Paiement de l'indemnisation.Article 1-2-3 (Modifié)L'indemnité complémentaire est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'au terme de la mission.L'indemnité complémentaire est payée directement par l'institution gestionnaire lorsque l'absence pour maladie se poursuit au-delà du terme prévu de la mission.Montant de l'indemnisation.Article 1-2-4 (Modifié)La totalité des indemnités journalières perçues par le salarié, y compris celles versées par la sécurité sociale, pendant la durée prévue de la mission ou au-delà de la durée prévue de la mission, est égale à 75 % du salaire de base de la dernière mission tel que défini à l'article 1.1.4.1 ci-dessus.Le salaire de base de la dernière mission est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO.(1) La première revalorisation intervient après un an d'indemnisation.NOTA :(1) Jusqu'à la création du point ARRCO, la valeur du point de retraite de référence est celle de l'IREPS.NOTA :(1) Jusqu'à la création du point ARRCO, la valeur du point de retraite de référence est celle de l'IREPS.CHAPITRE IIIInvaliditéUne rente trimestrielle, financée par une cotisation salariale, se substitue aux indemnités journalières visées au chapitre II lorsque le salarié est classé en 2e ou 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale.Bénéficiaires.Article 1-3-1 (Modifié)Pour bénéficier du versement de cette rente, les salariés temporaires doivent justifier de 2 028 heures d'ancienneté dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.(1)NOTA :(1) Ou 1 843 heures, en excluant " l'équivalent temps " de l'ICCP (cf. titre IV).NOTA :(1) Ou 1 843 heures, en excluant " l'équivalent temps " de l'ICCP (cf. titre IV).Durée de versement de la rente.Article 1-3-2 (Modifié)Le versement de la rente est interrompu dès que la sécurité sociale arrête le paiement des prestations en espèces ou à la date d'effet du départ à la retraite et au plus tard au 65e anniversaire.Paiement de la rente.Article 1-3-3 (Modifié)Le paiement de la rente trimestrielle est assuré directement par l'institution gestionnaire.Montant de la rente.Article 1-3-4 (Modifié)Le montant de la rente trimestrielle doit permettre au salarié de percevoir 75 % du salaire de base de sa dernière mission tel que défini à l'article 1.1.4.1 ci-dessus, y compris la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.Le salaire de base de la dernière mission est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. La première revalorisation intervient après 1 an d'indemnisation.Risques exclus.Article 1-3-5 (Modifié)Les risques d'invalidité absolue et définitive sont garantis quelle qu'en soit la cause, à l'exception des risques de guerre et de suicide.Rente éducationArticle...

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