Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Etendue par arrêté du 26 avril 2000 JORF 6 mai 2000., IDCC

Entrée en vigueur26 mars 2008
Article 1

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16-21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :

a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiples en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;d) Fabrication de :? panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;? panneaux de particules replaqués de bois ;? panneaux à âme en placage, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;? panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.A l'exception de :? fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;? fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;? fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.
Article 2(En euros.)
COEFFICIENTSALAIRE
Ouvriers de fabrication12515 583
 13515 699
 14515 776
 15515 853
 16516 006
 17516 145
 19016 362
Ouvriers d'entretien14515 776
 16516 006
 17516 145
 19516 777
 20517 659
 22519 286
Employés et techniciens12515 583
 14515 776
 15515 853
 17516 145
 18516 249
 20517 659
 24020 461
 28023 627
 32527 501
Agents de maîtrise19016 362
 22018 853
 25021 292
 29024 612
 33528 227
Cadres30025 425
 37031 047
 45037 567
 54044 624
 65053 358
 80064 774
Article 3(En euros.)
COEFF.ANCIENNETÉ
3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
mensuelleannuellemensuelleannuellemensuelleannuellemensuelleannuellemensuelleannuelle
Ouvriers de fabrication
12530,75368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09109,561 314,74135,941 631,23
13531,36376,27 58,19 698,24 85,02 1 020,21111,701 340,35138,531 662,33
14531,97383,58 59,25 711,04 86,691 040,33114,291 371,45141,271 695,26
15532,42389,07 60,32 723,85 88,071 056,80116,121 393,41144,021 728,18
16532,88394,56 61,39 736,66 89,741 076,92117,951 415,36146,611 759,28
17534,71416,51 64,89 778,73 94,931 139,12125,261 503,17155,141 861,73
19037,00443,95 69,47 833,61102,091 225,10134,411 612,93166,882 002,59
Ouvriers d'entretien
14531,97383,58 59,25 711,04 86,691 040,33114,291 371,45141,271 695,26
16532,88394,56 61,39 736,66 89,741 076,92117,951 415,36146,611 759,28
17534,71416,51 64,89 778,73 94,931 139,12125,261 503,17155,141 861,73
19537,76453,10 70,99 851,91104,381 252,54137,461 649,52170,852 050,16
20539,44473,22 74,19 890,32109,101 309,25144,171 730,01178,772 145,28
22542,48509,81 80,44 965,33118,401 420,85156,361 876,36194,322 331,88
Employés et techniciens
12530,75368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09109,561 314,74135,941 631,23
14531,97383,58 59,25 711,04 86,691 040,33114,291 371,45141,271 695,26
15532,42389,07 60,32 723,85 88,071 056,80116,121 393,41144,021 728,18
17534,71416,51 64,89 778,73 94,931 139,12125,261 503,17155,141 861,73
18536,08432,98 67,94 815,32 99,201 190,34130,751 569,03163,071 956,86
20539,44473,22 74,19 890,32109,101 309,25144,171 730,01178,772 145,28
24044,77537,25 85,171 022,04125,421 505,00165,511 986,13206,062 472,75
28051,02612,26 97,671 172,05144,321 731,84190,512 286,15237,472 849,60
32558,19698,24111,701 340,35165,511 986,13219,172 630,07272,683 272,19
Agents de maîtrise
19037,00443,95 69,47 833,61102,091 225,10134,411 612,93166,882 002,59
22041,72500,66 78,92 947,04116,121 393,41153,311 839,78190,362 284,32
25046,45557,38 88,221 058,63130,291 563,54172,222 066,62213,992 567,87
29052,70632,38100,871 210,47148,891 786,72197,222 366,64245,242 942,90
33559,71716,53115,051 380,60170,082 041,01225,272 703,25280,463 365,49
Article 4Les parties signataires, en application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimerles écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.A cette fin, au sens de l'article L. 140-2, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi sur la base du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article L. 132-12.Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les industries des panneaux à base de bois, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :? le positionnement des femmes et des hommes en matière d'emploi et de qualification ;? les éléments objectifs d'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;? la part des hommes et des femmes en contrat de travail à temps plein, en contrat de travail à temps partiel et en contrat d'intérim ;? la formation professionnelle réalisée par les hommes et les femmes ;? les écarts du taux de féminisation selon les secteurs d'activité et les grilles de classifications, et les origines possibles de ces écarts.Article 5L'article 30. 2 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois relatif au salaire mensuel est ainsi modifié :« Article 30. 2Salaire mensuel La rémunération annuelle garantie ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un salaire mensuel. »L'article 30. 3 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois est ainsi modifié : « Article 30. 3Négociations La RAG fera l'objet d'une négociation annuelle en vue de sa fixation par accord collectif national. Une négociation sur les modalités d'application de la RAG devra être engagée avec les organisations syndicales dans les entreprises sur l'équivalent de la prime de vacances et du treizième mois.La négociation sur la RAG de l'année N, année d'application, se déroulera entre le 1er novembre de l'année N-1 et le 31 mars de l'année N. »Article 6Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.Article 7Les parties signataires conviennent que le présent accord sera déposé auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.Article 8Conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail, les parties signataires demanderont l'extension du présent accord et confient les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT