Accord relatif au montant des indemnités kilométriques, TI

Entrée en vigueur29 novembre 2005
Le présent accord a pour objet de définir le montant des indemnités kilométriques au sein de la branche.Champ d'application.Article 1Le présent accord collectif s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM-*TOM* (1), entrant dans le champ d'application défini ci-après.Cet accord s'applique à l'ensemble des associations et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité. Les associations et organismes entrant dans le champ d'application sont ceux qui apparaissent dans la nomenclature d'activités françaises (NAF) instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants :- 85-3-J ;- 85-3-K ;- 85-1-G,à l'exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu.Et à l'exception :- des SSIAD de la Croix-Rouge française ;- des associations et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;- des organismes employeurs dont l'activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.Il est précisé que le code NAF " APE " (activité principale exercée), attribué par l'INSEE à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption d'application du présent accord.En cas de contestation sur son application, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale qu'il exerce.Les employeurs adhérents d'une fédération, d'une union, ou d'une organisation entrant dans le champ d'application du présent accord, mais qui n'exercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, s'ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.(1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-5, alinéa 3, du code du travail tel que modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer (arrêté du 23 octobre 2006, art. 1er).(1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-5, alinéa 3, du code du travail tel que modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer (arrêté du 23 octobre 2006, art. 1er).Montant des indemnités kilométriques.Article 2Le montant des indemnités kilométriques est fixé de la manière suivante :- utilisation d'un véhicule automobile : 0,33 euros/km ;- utilisation d'un deux-roues à moteur : 0,14 euros/km.Modification des articles des conventions collectives.Article 3Les montants des indemnités kilométriques ou frais de déplacement inscrits aux articles des différents accords ou conventions collectives de la branche visés ci-dessous sont modifiés par le présent accord.Ainsi sont modifiés les articles suivants :- l'article...

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