Accord relatif à la cessation anticipée d'activité, TI

Entrée en vigueur 1 novembre 2000

PréambuleLes parties signataires considèrent que le régime de cessation anticipée d'activité institué par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 constitue un dispositif susceptible de concilier les intérêts des salariés et des entreprises et de compléter utilement le dispositif de l'ARPE dont elles confirment l'intérêt pour les salariés les plus âgés.Elles estiment en effet légitime de permettre à certains salariés d'anticiper la fin de leur activité professionnelle en raison des conditions particulières d'exercice de leur métier.Parallèlement, elles considèrent que le nouveau dispositif réglementaire est de nature à permettre aux entreprises du secteur des carrières et matériaux de construction de faciliter, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi, le rajeunissement de leur pyramide des âges, le développement des compétences des salariés et leur adaptation à l'évolution de leur emploi.Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :Objet.Article 1Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés.Conditions générales d'application.Article 2Le présent accord est applicable aux entreprises qui relèvent du champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, et qui :- ont fixé une durée collective du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures par semaine ou 1 600 heures dans l'année ;- et concluent un accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité prévoyant notamment, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des déléguées du personnel, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, ainsi que les modalités d'application du présent accord professionnel ;- et dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC, désignée en tant qu'organisme gestionnaire.Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.Conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité.Article 3Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 ci-après.3.1. Conditions d'âgeLes salariés doivent être âgés d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein à leur 60e anniversaire ou, au plus tard, dans les 36 mois qui suivent leur adhésion au dispositif.3.2. Conditions d'ancienneté et d'emploiNe peuvent bénéficier du dispositif que les salariés :ayant une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise ;et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail en équipes successives, ou ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, justifiant d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite et à la condition qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 10 ans dans l'entreprise et la condition d'âge et de droit à retraite visée à l'article 3.1. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne peuvent bénéficier du dispositif que si leur incapacité permanente est égale ou supérieure à 30 %.3.3. Autres conditionsLors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié perçoit l'allocation de remplacement définie aux articles 5 et 6 ci-après. Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.Toutefois, l'employeur pourra, à titre exceptionnel et uniquement aux fins d'assurer la continuité du bon fonctionnement du service, lui demander une seule fois de reprendre une activité au sein de l'entreprise, mais exclusivement au cours des 9 premiers mois suivant son départ de l'entreprise.Dans cette hypothèse, la durée d'activité sera limité à 3 mois au maximum et un délai de prévenance d'une semaine au moins devra être respecté par l'employeur.Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter pour le dispositif défini par le présent accord s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.Période d'adhésion aux mesures de cessation d'activité.Article 4Les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité, et pendant toute la durée de validité de l'accord de branche, telle que fixée à l'article 10 de l'accord professionnel du 25 octobre 2000.Montant de...

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