Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004., IDCC

Entrée en vigueur 7 février 2003
Les parties contractantes déclarent établir par les présentes une nouvelle convention collective du travail, conforme aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, et se substituant à compter du 7 février 2003 à celle conclue le 12 mars 1958, modifiée le 1er octobre 1991, puis le 28 juin 1995 et le 21 octobre 1998.PREAMBULELes entrepreneurs de spectacles, visés par la présente convention, dirigent des entreprises de spectacles non régulièrement subventionnées. Ils présentent des spectacles à vocation artistique, qu'ils créent, produisent ou diffusent dans des lieux de spectacles qu'ils n'exploitent pas eux-mêmes.TITRE IerEtendue et durée d'application.Article 1Elle règle les rapports entre les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens, ci-après dénommés les artistes, et les entrepreneurs de spectacles, ci-après dénommés les entrepreneurs, organisant des tournées dès lors qu'ils sont titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles.Article 2On entend par " tournées " les déplacements effectués par l'artiste dans un but de représentation publique donnée par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors que les déplacements sont effectifs.Article 3La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle.Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. L'ouverture des négociations devra avoir lieu dans un délai de 3 mois maximum à partir de la notification.En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles dispositions, la présente convention et ses annexes continuent de recevoir application de la part des parties intéressées et ce pendant une durée de 3 ans.TITRE IIDroit syndical et représentation.Article 4Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour chacun d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat professionnel de son choix.Les entrepreneurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement ou son renouvellement, le salaire, les promotions, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail. Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat. Si un artiste est congédié en violation des libertés et droits ainsi rappelés, les signataires du présent acte s'emploieront à faire annuler cette mesure, ce qui ne fera pas obstacle à l'exercice du droit que garde l'artiste d'obtenir judiciairement réparation pour le préjudice causé.L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.L'entrepreneur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en conformité avec les dispositions du livre IV, titre Ier du code du travail, sans perturber le fonctionnement des services.Article 5Toutes les questions relatives aux délégués du personnel sont régies par les textes en vigueur, ainsi que par la présente convention.Dès que les conditions requises par les articles du code du travail concernant les délégués du personnel pour l'équipe artistique en tournée sont réunies, il sera procédé à l'élection d'un délégué du personnel des artistes. Au-delà de 15 artistes, l'élection d'un deuxième délégué du personnel sera possible.Attributions, pouvoirsLes délégués du personnel ont pour mission :- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;- de saisir l'inspection du travail de toute plainte et observation relatives à l'application des prescriptions législatives et règlementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'entrepreneur ou à ses représentants.Comité d'entrepriseL'entrepreneur mettra en place un comité d'entreprise selon des dispositions prévues à l'article L. 431-1-1 du code du travail :"Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise."Article 8Egalité de traitement entre les salariés français et étrangers.Les artistes étrangers doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions de travail et de protection que les salariés français.Les congés payésLes congés payés sont déterminés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils sont acquittés par l'entrepreneur auprès de la caisse des congés spectacles, 7, rue du Helder, 75009 Paris.Travail des handicapésConformément à l'article L. 323-9 du code du travail, l'emploi et le reclassement des personnes handicapées doivent faire l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des salariés, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisées.Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).Article 6Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués conformément au livre III, titre II, chapitre IV du code du travail et textes subséquents, dans les entreprises comprenant au moins 50 salariés.Egalité professionnelle - Egalité de traitement.Article 7Les entrepreneurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.Ils s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'accès à l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail, d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.Il est précisé en outre qu'aucun artiste ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie ou une nation, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.Adhésion aux institutions sociales du spectacle.Article 9L'entrepreneur est tenu d'adhérer et de cotiser aux organismes et caisses spécifiques au spectacle en matière de retraites complémentaires, de congés payés, de régime de prévoyance, de formation professionnelle continue, de participation à l'effort de construction et de médecine du travail.En matière de retraites complémentaires (CAPRICAS, CARCICAS), de régime de prévoyance (IPICAS) et de participation à l'effort de construction (UNIPAC), ces organismes sont réunis au sein du groupe AUDIENS, 8, rue Bellini, 75782 Paris Cedex 16.En matière de congés payés, l'organisme habilité est la caisse des congés spectacles, 7, rue du Helder, 75009 Paris.En matière de formation professionnelle continue, l'organisme habilité est l'AFDAS, 3, rue au Maire, 75003 Paris.En matière de médecine du travail, l'organisme habilité est le centre médical de la Bourse, 26, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.TITRE IIISignature et remise des contrats.Article 10Chaque entrepreneur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.Le contrat de travail est conclu par l'entrepreneur ou la personne ayant été dûment mandatée.Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les 2 parties). L'artiste devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné. Si l'artiste est représenté par un agent, le contrat est établi au moins en 3 exemplaires.Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'entrepreneur devra expédier les 2 exemplaires de sa proposition de contrat. L'artiste devra les retourner, dûment signés, à l'entrepreneur, dans un délai maximal de 15 jours. L'entrepreneur devra envoyer l'exemplaire revenant à l'artiste, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre, en recommandé avec accusé de réception ; les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la 1re présentation par l'administration postale.Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé en même temps ou adressé par correspondance, il devra être transmis au salarié dans les 48 heures suivant l'engagement.Lorsque l'engagement a une durée inférieure à 48 heures, le contrat sera transmis au salarié au plus tard le 1er jour de l'engagement.Article 12Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'entrepreneur à...

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