Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes. Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005., IDCC

Entrée en vigueur18 mars 2005

Adhésion.Article 1 (Abrogué)Les entreprises relevant de la présente convention sont tenues d'adhérer et d'inscrire l'ensemble de leurs salariés pour les garanties prévues au régime de prévoyance de la coiffure assuré par l'institution nationale de prévoyance du commerce et de l'artisanat (INPCA) et régie par le règlement intérieur de l'INPCA.Toutefois, les contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1994 auprès d'autres organismes assureurs, et qui assurent aux salariés des entreprises qui les ont conclu des garanties dont les conditions d'application et les montants des prestations sont au moins aussi favorables que ceux prévus par le présent régime peuvent rester en vigueur.Organisation de la mutualisation - Révision - Dénonciation.Article 2 (Abrogué)Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les cinq ans, à compter de la réunion de la commission mixte paritaire réunie au plus tard au 1er octobre 2006.Les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois précédents et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour apprécier les perspectives d'évolution du régime et vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions pour la profession.Le présent régime faisant l'objet de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale de la coiffure peut être modifié selon le dispositif prévu à l'article L. 132-7 du code du travail.Sa dénonciation par l'une des parties est régie par l'article L. 132-8 du code du travail. La date d'effet de cette dénonciation est fixée au 1er janvier de l'année suivant celle de sa signification qui, en tout état de cause, doit être effectué, au plus tard le 30 septembre de chaque année.En cas de dénonciation, une négociation sera organisée, sans délai, afin de déterminer, le cas échéant, les nouvelles mesures de protection sociale permettant de promouvoir ledit régime de prévoyance.Cotisations.Article 3 (Abrogué)La base des cotisations est la rémunération brute perçue au cours des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit à prestations, déclarée par l'entreprise adhérente au régime de sécurité sociale en vue de l'établissement des cotisations de sécurité sociale. Elle est limitée aux tranches de salaire ci-après précisées.Les cotisations correspondant à l'ensemble des garanties mentionnées à l'article 4 du présent avenant sont fixées en pourcentage de la rémunération brute, telle que définie ci-avant.Ce pourcentage est fixé à :- 0,50 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres. Cette cotisation est répartie comme suit :- employeur : 0,25 % ;- salariés : 0,25 %.- 1,50 % de la rémunération brute limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A), à la charge exclusive de l'employeur, pour les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.Garanties.Article 4 (Abrogué)Les salariés des entreprises visées par l'article 1er bénéficient des garanties ci-après exposées.La base des prestations est égale à la base de cotisations afférente aux 12 mois civils immédiatement antérieurs à la date de l'événement ouvrant droit à prestations.Toutefois, la base des prestations est reconstituée à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque :- la période d'assurance est inférieure à 12 mois ;- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.La base des prestations est celle existant à la date de l'arrêt de travail ayant entraîné le service de la prestation sécurité sociale en cours. Elle est revalorisée en fonction de...

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