Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001., IDCC

Entrée en vigueur 5 décembre 2002

PréambuleLe présent accord est conclu dans le cadre de l'article 38 de la CCN des professions de la photographie et de l'article 7 de son avenant cadre.Les signataires ont décidé, afin d'assurer une couverture minimum identique à l'ensemble du personnel, de la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire au niveau de la branche, instaurant ainsi une mutualisation des garanties sous contrôle de la commission paritaire.Champ d'application.Article 1Les entreprises visées par le présent accord sont celles exerçant à titre principal les activités suivantes :1. Studios de photographie (74.8 A ou 74.8 B) : le studio de photographie définit son activité principale dans la réalisation de prises de vues sur tous procédés argentique et numérique et leurs traitements, notamment en photographie sociale (portrait, mariage, etc.), publicitaire, industrielle, de mode, d'architecture, de reportage, aérienne, scientifique et sous-marine. Il peut assurer le développement et le tirage sur tous procédés négatifs, positifs et numériques en noir et blanc et en couleur, les retouches argentiques et numériques et les montages sur tous supports. Il peut en outre commercialiser les archives photographiques en vue d'être éditées ou exposées.2. Commerces de détail de photographie (photo vidéo, 52.4 T), comprenant notamment :- le matériel photographique et cinématographique, vidéo et leurs accessoires ;- les traitements des prises de vues amateurs ;- l'exploitation de machines de développements et tirages photographiques, impliquant leur production en tout ou partie sur place ;- la fabrication d'images, transformations d'images et projection d'images finales fixes et animées au moyen de tous systèmes informatiques, électroniques et numériques ;- la vente au détail de produits photographiques consommables.3. Minilabs (74.8 B ou 52.4 T) : le minilab se définit comme l'entreprise qui a pour activité principale l'exploitation de machines de développement et de tirages photographiques impliquant leur production en tout ou partie sur place, et accessoirement la vente au détail de produits photographiques consommables.Le présent accord ne vise pas les laboratoires techniques de développement et de tirage photographique de façonnage, les laboratoires cinématographiques ainsi que les commerces d'optique.Bénéficiaires des garanties.Article 2Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés non cadres et cadres, des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, et ce quels que soient l'ancienneté, la nature du contrat de travail et le nombre d'heures effectuées.Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord.La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord prévoyance.La suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés, entraîne la suspension du droit à garanties, sauf lorsque cette suspension est due à la maladie ou à un accident, à l'exercice du droit de grève. Les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont garantis au titre du décès et des rentes de conjoint et d'éducation, et ce sans contrepartie des cotisations, dès lors qu'ils ne perçoivent aucun salaire de leur employeur.Bénéficient également, sans contrepartie de cotisations, du présent régime de prévoyance, et pendant une période maximale de 1 mois à compter de la date effective du licenciement, les salariés licenciés pour raison économique ou suite à cessation définitive d'activité de l'employeur et bénéficiaires à ce titre des indemnités ASSEDIC.En ce qui concerne la garantie incapacité de travail, l'indemnisation de ces anciens salariés débutera après une franchise fixe de 45 jours par arrêt.Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie.Article 31. Définition de la garantie décèsEn cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié un capital décès égal à :- 100 % du salaire brut de référence, tel que défini à l'article 8 du présent accord, quelle que soit la situation de famille du salarié : personnel non cadre ;- 250 % du salaire brut de référence, tel que défini à l'article 8 du présent accord de prévoyance, quelle que soit la situation de famille du salarié : personnel cadre.En ce qui concerne le personnel âgé de plus de 65 ans, les garanties sont réduites au quart de celles définies ci-dessus :personnel cadre ou non cadre de plus de 65 ans.Double effet : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.Perte totale et irréversible d'autonomie : la perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne, ou incapacité permanente professionnelle d'un taux égal à 100 %) est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital prévu en cas de décès.Le service du capital décès par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie décès.Dévolution du capital décès, à défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, ou concubin notoire et permanent ;- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs, et à défaut ses petits-enfants ;- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers.Garantie rente éducation.Article 41. Définition de la garantieEn cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié avant son départ à la retraite, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.Le montant de la rente, qui évolue en fonction de l'âge, est fixé à :- personnel non cadre :a) 10 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 11 ans ;b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans ;c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 25 ans en cas de poursuite des études ;- personnel cadre :a) 10 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 11 ans ;b) 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 à 16 ans ;c) 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 17 à 25 ans en cas de poursuite des études.La rente éducation, payable trimestriellement à terme d'avance, cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.Garantie rente de conjoint.Article 5En cas de décès du salarié ou de perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne), une rente annuelle temporaire est versée au conjoint survivant non remarié (ou concubin notoire non marié).Cette rente est payable trimestriellement à terme d'avance.Le montant de cette rente est fixé à :- 10 % du salaire de référence versé pendant 5 ans : personnel non cadre ;- 10 % du salaire de référence pendant 5 ans : personnel cadre.Garantie incapacité de travail.Article 61. Définition de la garantieEn cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale.2. Point de départ de la garantiePour le personnel cadre et non cadre ayant l'ancienneté requise pour bénéficier de la garantie maintien de salaire (définie aux articles 36 et 37 de la convention collective nationale et aux articles 6 et 8 de l'avenant cadre), les indemnités journalières complémentaires interviennent en complément à la 2e période de maintien de salaire puis en relais de celle-ci.3. Montant de la garantiea) Personnel non cadre.Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 80 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 70 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.b) Personnel cadre.Pendant la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 90 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et la prestation maintien de salaire par l'employeur.A l'issue de la seconde période de maintien de salaire, le montant des indemnités journalières complémentaires s'élève à 85 % du salaire de référence, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.Pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle pour maladie, une franchise fixe de 45 jours sera appliquée à chaque arrêt et le montant de l'indemnisation complémentaire sera de 70 % pour le personnel non cadre et de 85 % pour le personnel cadre, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.En tout état de cause, le cumul des...

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